Rejet 13 avril 2023
Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 24 juin 2025, n° 23VE00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2023, N° 2300619 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300619 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier, dès lors qu’il a été rendu en tenant compte d’une demande infructueuse de renseignements complémentaires faite par le médecin-rapporteur le 3 mars 2020 alors qu’il n’a jamais été informé de cette demande, qui n’est pas parvenue à son destinataire ;
— cet avis est également irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas les convocations ou examens complémentaires sollicités au stade de l’avis ;
— cet avis est également irrégulier en ce qu’il n’a pas été rendu à l’issue d’une réelle délibération ;
— le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié est irrégulier, dès lors que le préfet de l’Essonne n’a pas produit l’avis de la DIRECCTE ;
— le préfet n’a pas sérieusement étudié sa demande en tant que demande de premier titre de séjour mention « salarié » ;
— la décision de refus de titre de séjour viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français viole l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A concernant la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— et les observations de Me Levy, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais (Congo-Brazzaville) né en 1972, a sollicité le 10 février 2020 le renouvellement de son titre de séjour mention « étranger malade ». Par arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué et de la fiche AGDREF produite par le préfet de l’Essonne, que M. A a été pourvu de titres de séjour pour raisons médicales valables sur une période courant du 1er octobre 2011 au 26 avril 2018 puis qu’il a été maintenu sous récépissés. Il établit qu’il fréquente au moins depuis 2016 Mme C, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 septembre 2024, qui suit depuis 2020 un traitement contre l’infertilité et qui est tombée enceinte peu de temps après l’édiction de l’arrêté attaqué. M. A a reconnu de manière anticipée cet enfant par acte du 15 février 2023. Par ailleurs, il a travaillé régulièrement depuis son arrivée en France en 2013, ainsi qu’il ressort de son relevé de carrière, parfois en intérim, parfois dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, à sa situation familiale et à son intégration professionnelle, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. M. A est donc fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’administration délivre à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300619 du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2023 et l’arrêté du préfet de l’Essonne du 3 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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