Rejet 12 novembre 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 déc. 2025, n° 24PA05119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2024, N° 2419111/2-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2419111/2-1 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. C…, représenté par
Me Prata, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à titre subsidiaire « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié tant au regard de la circulaire Valls que des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée compte tenu de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant colombien né le 31 décembre 1987, est entré en France en 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 9 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C… relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. C… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement.
4. En deuxième lieu, pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé, en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à douze mois de prison avec sursis pour avoir commis des violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa conjointe, par jugement du tribunal judiciaire du 13 mars 2024. D’une part, la circonstance que cette condamnation n’a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire n’interdisait pas au préfet de police de tenir compte de ces faits pour refuser le titre de séjour demandé. D’autre part, eu égard à la gravité des faits, à leur caractère récent et à la nature des violences commises, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en n’octroyant pas à M. C… le titre demandé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ancien article L. 313-10 alinéas 1er à 3) doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de la formation suivie en France, de son contrat de professionnalisation, de ses liens allégués avec une nouvelle conjointe, d’amitiés en France et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois à l’appui de ces allégations aucun élément justificatif, à l’exception de documents relatifs à son insertion professionnelle. Dès lors, cette décision ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ancien article L. 313-11, 7°) et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :(…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
8. Il résulte du motif qui précède au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est motivée. Par suite en application de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour.
9. Par les mêmes motifs que ceux qui précèdent au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
10. M. C… reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, de l’insuffisante motivation, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, de l’insuffisante motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 10, 13 et 14 du jugement.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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