Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 15 mars 2022, n° 21/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00495 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 15 mars 2022
R.G : N° RG 21/00495 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E65A
Y
S.C.P. H I J K U P- Q C
D & E Z
c/
[…]
VM
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 MARS 2022
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 29 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Maître L Y
[…]
[…]
Représenté par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP KUHN avocat au barreau de PARIS
S.C.P. H I J K U P- Q
C D & E Z
[…]
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP KUHN avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CARNOYE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte reçu le 16 janvier 2009 par Maître Y, notaire associé de la SCP H I, J
K, U P-Q, C D et E Z, exerçant son office sous le nom « étude Clovis », la SCEA La Bonne Maison a vendu un ensemble immobilier dit « La Ferme de la Cense » situé à Magneux (51) dont elle était propriétaire depuis 2005, au prix de 380 000 euros.
Elle précisait par ailleurs donner pouvoir au notaire à l’effet de prélever sur le disponible du prix le montant de
l’impôt sur la plus-value déterminé sur l’imprimé 2048 IMM pour le verser au trésor public.
Dans ce cadre, l’impôt sur la plus-value a été chiffré à 52 918 euros, déduit par le notaire de la somme revenant à la SCEA La Bonne Maison.
Cette somme a été réglée aux services des impôts au titre d’un impôt sur la plus-value des particuliers.
Par acte du 20 octobre 2017 reçu par Maître Z, notaire associé au sein de la même étude notariale, cette dernière a consenti une promesse de vente portant sur une parcelle de vigne et une parcelle de terre à culture situées à Courville (51) pour un prix de 294 977 euros.
Dans le cadre de cette opération, le notaire a fait savoir par courrier éléctronique du 27 septembre 2017 et après échanges entre les parties, que l’opération relevait de la plus-value professionnelle et non de la plus-value des particuliers.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 décembre 2017 puis du 1er février 2018, le conseil de la SCEA La Bonne Maison a réclamé à l’étude Clovis le remboursement de la somme indûment payée de
52 918 euros outre intérêts au taux légal, estimant que cette somme avait été prélevée à tort lors de la vente de
2009.
En l’absence de solution amiable, la SCEA La Bonne Maison a fait assigner le 24 juillet 2018 la SCP notariale ainsi que Maître Y devant le tribunal judiciaire de Reims en responsabilité professionnelle et indemnisation.
Les défendeurs ont soulevé la prescription de l’action et ont contesté les demandes au fond.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims :
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- a déclaré la SCEA La Bonne Maison recevable en sa demande,
- a condamné Maître Y et la SCP notariale solidairement à payer à la SCEA La Bonne Maison la somme de 52 918 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a condamné Maître Y et la SCP notariale in solidum à payer à la SCEA La Bonne Maison la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens avec recouvrement direct par applicatoin de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mars 2021, la SCP I, K, P-Q, D et Z et
Maître Y ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2021, ils demandent à la cour:
- d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- de dire et juger la SCEA La Bonne Maison prescrite,
- de débouter la SCEA La Bonne Maison de toutes ses demandes,
Vu l’article 1240 du code civil,
- de dire et juger qu’ils n’ont commis aucune faute,
- de dire et juger que la SCEA La Bonne Maison ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
- de dire et juger que la SCEA La Bonne Maison ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum,
- de débouter la SCEA La Bonne Maison de toutes ses demandes,
- de condamner la SCEA La Bonne Maison à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCEA La Bonne Maison aux dépens avec recouvrement direct par application de l’article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2021, la SCEA La Bonne Maison demande à la cour:
- de confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- de condamner Maître Y et la SCP notariale à payer à la SCEA La Bonne Maison la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de l’action se situe à la date de manifestation du dommage ou à celle à laquelle il est révélé
à la victime si elle établit qu’elle n’en avait pas eu antérieurement connaissance.
Comme en première instance, l’étude notariale soulève la prescription de l’action exercée par la SCEA La
Bonne Maison en faisant valoir que celle-ci savait que l’imposition sur les plus-values avait été prélevée sur le prix distribué quelques jours après la vente en mars 2009 et que l’information n’avait pu échapper ni à son conseil spécialiste en droit des sociétés ni à son expert-comptable.
C’est par une exacte motivation que les premiers juges ont relevé :
- que ce n’est qu’en 2017, à l’occasion de la seconde transaction, que la SCEA La Bonne Maison, dont le gérant est un agriculteur profane en matière de connaissances fiscales, avait eu connaissance du fait que la vente du bien immobilier ne devait pas faire l’objet d’une déclaration de plus-value des particuliers,
- que l’étude notariale ne pouvait pas, sous couvert de l’intervention d’autres professionnels du droit, se défausser de sa responsabilité, étant observé qu’il n’était pas établi que la SCEA La Bonne Maison ait été assistée d’un avocat fiscaliste lors de la négociation et de la signature de l’acte et que son expert-comptable ne lui avait pas indiqué en 2009 que la transaction ne devait pas donner lieu à imposition sur la plus-value des particuliers,
- que le point de départ de la prescription quinquennale devait par conséquent être fixé au
27 septembre 2017, date à laquelle la SCEA La Bonne Maison avait été informée du fait que la vente des biens immobiliers dont elle était propriétaire relevait de la plus-value professionnelle et non de celle des particuliers.
La décision sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par
M. Y et l’étude notariale.
La responsabilité du notaire :
* la faute :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu dans ce cadre, en sa qualité d’officier ministériel authentificateur de l’acte qu’il rédige, d’un devoir de conseil qui comprend l’obligation d’informer les parties sur la portée et les effets de cet acte en particulier quant à ses conséquences fiscales.
Il lui appartient de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
M. Y et l’étude notariale soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute ; que l’erreur d’imprimé remis à M.
A, gérant de la SCEA La Bonne Maison, avec le projet d’acte n’avait rien d’invincible ; que le gérant pouvait la rectifier et que la SCEA était en outre assistée d’un conseil (le cabinet F G et associés) qui pouvait également parfaitement rectifier l’erreur commise tant elle était évidente, et ce au plus tard au jour de la vente ; qu’il est également fallacieux de prétendre reprocher au notaire d’avoir réglé l’imposition, cette imposition ayant été réglée à la demande du gérant, étant précisé qu’il n’appartenait pas à la SCEA de régler cette imposition mais bien à ses associés et qu’il avait été convenu que le paiement de la plus-value se fasse par prélèvement du prix dans l’intérêt de M. A qui était l’associé quasi-exclusif de la SCEA.
Les appelants reconnaissent avoir commis une erreur dans la remise de l’imprimé.
Ils tentent de s’exonérer de leur faute en attribuant un caractère évident à l’erreur qui aurait dû être décelée par
M. A et son conseil.
Il n’y a pas lieu à inverser les rôles ; M. A est agriculteur profane en matière de fiscalité; le professionnel du droit est le notaire et l’obligation de conseil pèse sur lui.
L’étude notariale dont faisait partie M. Y a d’ailleurs commis la même erreur lors de la seconde transaction à l’occasion de laquelle le dommage s’est révélé puisque ce n’est que grâce à un questionnement de
M. B, expert-comptable de la SCEA La Bonne Maison, que Maître Z a reconnu le 27 septembre
2017 que la transaction relevait du régime de la plus-value professionnelle, ce qui démontre bien, comme le relève à juste titre l’intimée, que l’évidence n’était pas si patente.
Il est vain également de rejeter la faute sur le conseil (le cabinet G) de la SCEA La Bonne Maison, celui-ci n’ayant pas assisté sa cliente lors de la signature de l’acte de vente.
En tout état de cause, même si cela avait été le cas, cette assistance n’était pas de nature à décharger le notaire de sa responsabilité, la présence d’un assistant personnel, qu’il soit conseiller fiscal ou avocat étant sans incidence sur l’étendue du devoir de conseil de l’officier ministériel.
Enfin, s’agissant du dernier point, c’est sans preuve que les appelants affirment qu’il aurait été convenu de faire payer la plus-value à la SCEA plutôt qu’aux associés et ce, sur la demande de son gérant et il n’est, en tout état de cause, pas reproché au notaire d’avoir réglé l’imposition mais de s’être trompé de régime d’imposition.
Cet argument est par conséquent inopérant.
* le préjudice et le lien de causalité :
Le préjudice soumis à réparation doit être personnel, actuel et et certain et directement imputable à la faute du notaire.
- le dommage :
Les appelants soutiennent que le paiement intervenu n’a eu aucune incidence sur la situation financière de la
SCEA car, au lieu de distribuer le produit de la vente à ses associés pour que ces derniers règlent l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée, la SCEA l’a directement réglé en l’acquit de ses associés avant de leur distribuer le reliquat du prix ; que s’agissant de sommes qui auraient été imposées entre les mains des associés au titre du résultat de l’exercice 2009 et qui auraient été décaissées par la société à ses associés pour leur permettre de régler cette imposition, le paiement intervenu n’a généré aucun préjudice ; qu’en tout état de cause, le préjudice ne pourrait être constitué que par une perte de chance raisonnable et qu’en l’occurrence, la somme aurait été redistribuée aux associés à titre de dividende pour leur permettre de payer l’imposition due, de sorte qu’il n’existe en l’espèce aucune perte de chance raisonnable de conserver la somme de 52 918 euros dans ses livres.
La SCEA La Bonne Maison est une société civile fiscalement transparente qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés.
L’impôt est donc en réalité payé par les associés de la SCEA et non par la société elle-même et ce sont donc eux qui règlent l’impôt dans le cadre du régime des plus-values professionnelles et ce au prorata de leurs droits sociaux.
Ce n’était donc pas à la SCEA de payer ledit impôt dans le cadre du régime des plus-values de particuliers improprement appliqué par le notaire.
Ce dernier a directement prélevé sur le prix de vente revenant à la SCEA La Bonne Maison la somme due au titre de l’impôt sur les plus-values ; il a, à tort, assujetti cette vente au régime fiscal de l’impôt sur les plus-values des particuliers tout en faisant indûment payer l’impôt par la SCEA.
Il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la SCEA du 30 août 2019 que cet impôt a été en réalité payé deux fois, la première fois par la société et la seconde par ses associés dans la mesure où le produit de la vente
a ultérieurement été intégré dans les comptes de la SCEA La Bonne Maison pour l’exercice 2009.
Enfin , les allégations suivant lesquelles la SCEA aurait en tout état de cause versé une somme équivalente à ses associés à titre de dividende afin de payer une imposition plus élévée alors que le montant de l’impôt qui aurait été dû n’est pas chiffré, sont purement hypothétiques et à cet égard, c’est à juste titre que les premiers juges ont pu relever qu’il était indifférent que les associés de la SCEA aient ou non dû payer personnellement un impôt plus élevé dès lors qu’en leur qualité de personnes physiques, elles n’ont pas été attraites à cette procédure et qu’elles ont une personnalité juridique distincte de celle de la SCEA qu’elles composent.
La somme de 52 918 euros indûment réglée par la SCEA au titre des plus-values de particuliers constitue donc bien un préjudice certain qui a été entièrement consommé sans que puisse interférer la notion de perte de chance qui n’a pas vocation à s’appliquer à ce préjudice dans le cas d’espèce.
Le préjudice subi est en lien de causalité directe avec la faute du notaire.
La décision sera par conséquent intégralement confirmée en ce qu’elle a condamné M. Y et la SCP
H I, J K, U P-Q, C D et E Z solidairement à payer à la SCEA La Bonne Maison la somme de
52 918 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
M. Y et la SCP H I, J K, U P-Q, C D et
E Z, seront condamnés à payer à la SCEA La Bonne Maison la somme de 2 500 euros à ce titre.
Succombant en leur appel, ces derniers ne peuvent prétendre à une indemnité.
Les dépens :
M. Y et la SCP H I, J K, U P-Q, C D et
E Z seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Reims.
Y ajoutant ;
Condamne M. L Y et la SCP H I, J K, U P-Q,
C D et E Z à payer à la SCEA La Bonne Maison la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leur demande à ce titre.
Condamne M. L Y et la SCP H I, J K, U P-Q,
C D et E Z aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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