Rejet 30 janvier 2023
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 janv. 2025, n° 23MA00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 janvier 2023, N° 2003804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050999224 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Par un jugement no 2003804 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 15 février 2024, Mme B, représentée par CMS Francis Lefebvre avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition en litige ;
3°) de mettre la somme de 15 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa réclamation était recevable ;
— elle n’est pas considérée comme ayant son domicile en France, au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 29 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réclamation préalable de Mme B était irrecevable, dès lors qu’elle n’avait pas élu domicile en France, en méconnaissance de l’article R. 197-5 du livre des procédures fiscales ;
— son moyen n’est pas fondé ;
— Mme B ne peut pas bénéficier de la jurisprudence De Ruyter de la Cour de justice de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de M. Mérenne,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après le décès de l’époux de l’intéressée le 19 mars 2016, l’administration fiscale, par un avis d’impôt sur le revenu du 8 décembre 2017, a assujetti individuellement Mme B, déclarant résider à Monaco, non seulement à des cotisations d’impôt sur le revenu, mais également à des cotisations de prélèvements sociaux à hauteur de 150 479 euros, pour la période du 20 mars au 31 décembre 2016. Mme B fait appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations de prélèvements sociaux.
2. Aux termes du premier paragraphe de l’article 7 de la convention conclue entre la France et la principauté de Monaco le 18 mai 1963, « 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront leur domicile ou leur résidence – ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962- seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile ou leur résidence en France. » Si ces stipulations impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l’impôt sur le revenu. En revanche, de telles stipulations n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B précité et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales en application des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F du code général des impôts.
3. Aux termes du premier paragraphe de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. » Aux termes de l’article 4 B du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / () / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ».
4. Au cours de la période concernée, Mme B a exercé les fonctions de présidente du conseil de surveillance, puis, à compter du 24 mai 2016, de présidente du conseil d’administration de la A, société industrielle française cotée sur le marché réglementé dont, par ailleurs, elle détenait indirectement 55,93 % des parts. Mme B a perçu à ce titre une rémunération brute de 20 834 euros par mois. Elle était également présidente du conseil d’administration et directrice générale de la Soluni, société française ayant une activité de holding financière, détenant directement 1 709 633 actions de la A. Elle a perçu à ce titre la somme de 8 000 euros en jetons de présence. Si la requérante fait également état des revenus provenant de pensions de réversion et d’un compte-titres tenu par une banque suisse, ceux-ci ne sont pas versés en contrepartie d’une activité qu’elle aurait été susceptible d’exercer à titre principal. Les mandats sociaux tenus par Mme B, exercés en France, y impliquaient l’exercice d’une partie au moins de son activité, notamment du fait de la participation à des réunions. Mme B n’apporte aucun élément circonstancié et probant permettant de considérer que ces fonctions auraient été en réalité exercées depuis Monaco pour partie au moins. Elle n’apporte pas davantage d’éléments permettant de considérer que ces activités, malgré leur nature et l’importance des rémunérations reçues en contrepartie, auraient revêtu un caractère accessoire. Par suite, Mme B, qui exerçait une activité professionnelle en France sans justifier de son exercice à titre accessoire, était considérée, pour la période concernée, comme ayant son domicile fiscal en France en application du b. de l’article 4 B du code général des impôts. Dans ces conditions, l’administration fiscale a retenu à bon droit qu’elle était assujettie aux contributions sociales en application des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président-assesseur,
— M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
No 23MA00735
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