Rejet 25 septembre 2024
Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 25MA00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2024, N° 2403944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918219 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mars 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403944 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Kuhn-Massot, qui s’engage alors à renoncer au bénéficie de la contribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— Le jugement attaqué est irrégulier car le tribunal n’a pas procédé à un examen complet des pièces produites par le requérant ;
— L’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-1°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail,
— et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mars 2024 rejetant sa demande de certificat de résidence d’un an, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a examiné dans le détail les pièces produites par le requérant pour justifier de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, a relevé qu’il ne justifiait pas de la continuité de sa présence en France pour les dix années précédant l’arrêté attaqué et que les justificatifs produits pour les années 2015 et 2016 étaient particulièrement peu probants. Le moyen tiré de ce que le tribunal n’aurait pas procédé à un examen complet des pièces produites par M. A doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 6 mars 2024 :
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement.
4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et de celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
nb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal des conflits – déni de justice (art ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Tribunal des conflits ·
- Déni de justice ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Instance ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Contrats administratifs ·
- Nature du contrat ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Marchés publics ·
- Achat public ·
- Contrat administratif ·
- Groupement d'achat ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Déclinatoire ·
- Achat ·
- Juge des référés
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Profession ·
- Excès de pouvoir ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil d'etat ·
- Santé publique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Profession
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Bourgogne ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté ·
- Profession ·
- Pourvoi
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Organisme privé gérant un service public ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Compétence administrative ·
- Fédérations sportives ·
- Responsabilité ·
- Sports et jeux ·
- Compétence ·
- Associations ·
- Sport ·
- Sécurité civile ·
- Affiliation ·
- Tribunal des conflits ·
- Vie associative ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Renouvellement ·
- Mission
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Professions, charges et offices ·
- Compétence ·
- Guadeloupe ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Fichier ·
- Suspension ·
- Mise à jour ·
- Santé publique ·
- Tribunal des conflits ·
- Tribunaux administratifs ·
- Saint-barthélemy
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Prélèvements obligatoires ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Compétence ·
- Taxe locale ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recours ·
- Juridiction judiciaire ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Marché négocié ·
- Parc ·
- Régie ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Contrats ·
- Exécution du jugement ·
- Mise en concurrence ·
- Commande
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Vie commune ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Nationalité française ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Kosovo ·
- Territoire français ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.