Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 17 juil. 2025, n° 487749 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918253 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:487749.20250717 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des chirurgiens-dentistes ont porté plainte contre Mme A B devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 3 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quatre mois dont deux mois assortis du sursis.
Par une décision du 29 juin 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, de première part, de Mme B, de deuxième part, et du conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des chirurgiens-dentistes de dernière part, réformé cette décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à Mme B la sanction du blâme.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 27 novembre 2023 et le 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à Mme B la sanction du blâme ;
2°) de rejeter le pourvoi incident de Mme B ;
3°) de renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
4°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’inspections diligentées par l’Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté concernant le fonctionnement des centres dentaires gérés par l’association « Proxidentaire » et révélant de graves manquements à la santé des patients et à la sécurité des soins, le directeur général de cette agence régionale de santé et le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des chirurgiens-dentistes ont porté plainte contre Mme B qui exerçait, en qualité de chirurgienne-dentiste salariée, au sein des centres de Belfort et de Chevigny-Saint-Sauveur de cette association. Statuant sur ces plaintes, la chambre disciplinaire de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 3 mars 2021, infligé à cette praticienne la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quatre mois dont deux mois assortis du sursis. Sur appels de Mme B, du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire nationale, tout en retenant les mêmes manquements que les premiers juges, a abaissé la sanction prononcée en première instance en infligeant un blâme à cette praticienne, par une décision du 29 juin 2023. Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes se pourvoit en cassation contre cette décision, contre laquelle Mme B forme en outre un pourvoi incident.
Sur le pourvoi du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes :
2. Si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu, dès lors, être légalement prise.
3. Les peines disciplinaires encourues par les chirurgiens-dentistes sont, aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : " () 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions () de chirurgien-dentiste (), conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre. / () ".
4. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a retenu que Mme B avait commis de « graves manquements aux protocoles d’hygiène », tenant à l’absence de surveillance de la chaine de désinfection, à la non-vérification régulière des autoclaves, à l’absence de port d’une tenue médicale complète et à la réutilisation de dispositifs à usage unique, en méconnaissance de ses obligations déontologiques résultant des dispositions de l’article R. 4127-204 du code de la santé publique aux termes desquelles « le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre () la sécurité des patients. () ». Elle a en outre jugé que Mme B avait, d’une part, aliéné son indépendance professionnelle, en méconnaissance de l’article R. 4127-209 du code de la santé publique, notamment en ayant conclu avec son employeur un contrat d’intermédiation la liant à lui pendant cinq ans et la plaçant dans une situation de subordination, et, d’autre part, exercé sa profession comme un commerce, en méconnaissance de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, en participant sciemment au système organisé par l’association « Proxidentaire », afin de maximiser ses recettes et profits, au détriment des patients ainsi que de la sécurité sociale. En n’infligeant, après avoir relevé de tels manquements, à Mme B qu’un blâme à titre de « mise en garde solennelle » compte tenu de son absence d’expérience antérieure dans la profession, la chambre disciplinaire nationale a prononcé une sanction qui, par son insuffisance au regard de la gravité et de la multiplicité des manquements retenus, est hors de proportion avec la gravité des fautes commises.
5. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur le pourvoi incident de Mme B :
6. L’annulation, sur le pourvoi principal, de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 29 juin 2023 prive d’objet le pourvoi incident de Mme B dirigé contre la même décision.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision du 29 juin 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est rejeté.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de Mme B.
Article 5 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des chirurgiens-dentistes.QGF0NMB
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