Rejet 15 octobre 2024
Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 25MA00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2024, N° 2402455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918229 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402455 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B, représentée par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé et entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire le 2 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport C Courbon, présidente assesseure,
— et les observations de Me Bachtli, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née le 2 septembre 1985, est entrée en France le 28 août 2017 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 avril 2018. Elle a, en conséquence, fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 1er juin 2018. A la suite du rejet de sa demande de réexamen au titre de l’asile par l’OFPRA le 26 avril 2019, Mme B a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2019. Le 26 octobre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment circonstanciée, aux différents moyens soulevés devant eux par Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, si Mme B fait valoir que le tribunal administratif a entaché sa décision d’erreurs de droit et d’appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B se prévaut de sa résidence en France depuis août 2017, de la présence, sur le territoire national, de ses trois enfants, dont sa fille aînée, née en 2005, qui dispose d’un titre de séjour pluriannuel et de son intégration dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’époux C B, dont elle n’indique pas être séparé, réside au Kosovo, pays dans lequel elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et dans lequel la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants mineurs peut se reconstituer. Si Mme B justifie avoir participé aux activités d’une association et avoir travaillé pendant six mois au cours de l’année 2024, ces seules circonstances ne suffisant pas à caractériser une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire national. Par suite, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français attaquées n’ont pas porté au droit C B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale C B, décrits au point 5 ci-dessus, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur ce fondement.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs C Mme B de l’un de leurs parents, la vie familiale pouvant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, se poursuivre au Kosovo, pays dans lequel les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Mme B ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations s’agissant de sa fille aînée, âgée de 19 ans et donc majeure à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent également être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête C B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président de chambre,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
nb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Profession
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Bourgogne ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté ·
- Profession ·
- Pourvoi
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation temporaire d'invalidité ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Incapacité ·
- Mer ·
- Allocation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Biodiversité ·
- État de santé, ·
- Recours gracieux
- Pensions civiles et militaires de retraite ·
- Situation du fonctionnaire détaché ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Détachement et mise hors cadre ·
- Liquidation des pensions ·
- Questions communes ·
- Détachement ·
- Positions ·
- Pensions ·
- Retraite ·
- Emploi ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Solde ·
- Radiation ·
- Classes
- Ordre des médecins ·
- Médecine générale ·
- Conseil régional ·
- Formation restreinte ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stage ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal des conflits – déni de justice (art ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Tribunal des conflits ·
- Déni de justice ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Instance ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Contrats administratifs ·
- Nature du contrat ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Marchés publics ·
- Achat public ·
- Contrat administratif ·
- Groupement d'achat ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Déclinatoire ·
- Achat ·
- Juge des référés
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Profession ·
- Excès de pouvoir ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil d'etat ·
- Santé publique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Organisme privé gérant un service public ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Compétence administrative ·
- Fédérations sportives ·
- Responsabilité ·
- Sports et jeux ·
- Compétence ·
- Associations ·
- Sport ·
- Sécurité civile ·
- Affiliation ·
- Tribunal des conflits ·
- Vie associative ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Renouvellement ·
- Mission
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Professions, charges et offices ·
- Compétence ·
- Guadeloupe ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Fichier ·
- Suspension ·
- Mise à jour ·
- Santé publique ·
- Tribunal des conflits ·
- Tribunaux administratifs ·
- Saint-barthélemy
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Prélèvements obligatoires ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Compétence ·
- Taxe locale ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recours ·
- Juridiction judiciaire ·
- Collectivités territoriales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.