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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25MA00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 4 mars 2025, N° 2400884 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259784 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins de déterminer les causes et la nature des désordres affectant sa propriété suite aux incendies qui s’y sont déclarés les 14 et l5 décembre 2023.
Par une ordonnance n° 2400884 du 4 mars 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, la Compagnie Relyens, représentée par la SELARL Michel Teboul, demande à la Cour de réformer l’ordonnance du 4 mars 2025 et notamment, ses points 3, 9 et 10 en ce qui concerne la notion de reprise d’incendie et de l’évaluation des dommages.
Elle soutient que sa demande est utile.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. A B et la SA Pacifica, représentés par Me Bauducco, ne s’opposent pas à la demande présentée par la Compagnie Relyens.
Par un mémoire du 20 mai 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Var, représenté par la SELARL cabinet Guisiano, ne s’oppose pas à la demande formulée par la Compagnie Relyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. E pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins de déterminer les causes et la nature des désordres affectant sa propriété suite aux incendies qui s’y sont déclarés les 14 et l5 décembre 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Par l’ordonnance du 4 mars 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a désigné M. C en qualité d’expert afin de 1) se rendre sur les lieux, entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause / 2) décrire la nature et l’étendue des désordres affectant le bâtiment appartenant à M. A B, sis 49 chemin du Vallat du Sauvage à Rians (83560), suite aux incendies qui se sont déclarés les 14 et l5 décembre 2023 ainsi que les objets lui appartenant / 3) déterminer les causes de la reprise d’incendie du 15 décembre 2023 et dans les cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles, notamment, compte-tenu de l’incendie préalablement survenu la veille, de la propagation de l’incendie, décrire les conditions d’intervention des services de secours, déterminer les dysfonctionnements éventuels / 4) décrire l’intervention des pompiers du SDIS Var, si l’intervention du SDIS Var était logique, cohérente et efficace / 5) dire si l’intervention du SDIS Var a pu entraîner une aggravation des dommages et dans l’affirmative, déterminer l’aggravation des dommages strictement imputables aux manquements éventuels des pompiers, en distinguant ces préjudices des conséquences normalement prévisibles d’un incendie, de l’état antérieur de l’immeuble et de toute cause étrangère / 6) dire si les dispositions de construction de l’immeuble de M. A B ont pu gêner l’extinction de l’incendie et provoquer un nouveau départ de feu ou ont pu aggraver les conséquences du deuxième incendie / 7) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues /
8) préciser la nature et l’étendue des désordres et notamment, s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination / 9) fournir au juge tous éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices et notamment, l’évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres / 10) donner tous éléments utiles de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et chiffrer les préjudices de toute nature subis / 11) faire toutes autres constatations nécessaires.
5. Si la responsabilité du SDIS, à ce stade, n’est invoquée qu’en ce qui concerne ses modalités d’intervention lors de l’incendie du 14 décembre 2023, les causes de ce sinistre ne sont pas manifestement sans rapport avec la recherche de responsabilité de M. A B, et sont donc utiles au sens des dispositions de l’article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de réformer le 3) de l’article 1er de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 4 mars 2025 comme indiqué à l’article 1er de la présente ordonnance.
6. Par ailleurs, et comme l’indique la Compagnie Relyens, il n’apparaît pas inutile, à ce stade, de demander à l’expert d’évaluer tant l’incidence de la vétusté des biens sur leur valeur, que leur valeur vénale. Il y a donc lieu d’ajouter un alinéa 9 bis) à l’article 1er de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon comme indiqué à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le 3) de l’article 1er de l’ordonnance du 4 mars 2025 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3) déterminer les causes de l’incendie du 14 décembre 2023, et celles de l’incendie du 15 décembre 2023 et dans les cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles, notamment des liens entre les deux incendies, de la propagation des incendies, décrire les conditions d’intervention des services de secours, déterminer les dysfonctionnements éventuels ».
Article 2 : Il est ajouté un article 9 bis à l’article 1er de l’ordonnance du 4 mars 2025 ainsi rédigé : « 9 bis) L’expert estimera la valeur vénale des biens susceptibles d’indemnisation ainsi que leur valeur vénale déduction faite du coefficient de vétusté qu’il déterminera ».
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A B, à la société Pacifica, au Service départemental d’incendie et de secours du Var et à la Compagnie Relyens.
Copie en sera adressée à M. D C, expert.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2025.
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