Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 507958 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507958.20250916 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat anti-fraude , anti-corruption-justice ( SAFAC-J ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat anti-fraude, anti-corruption-justice (SAFAC-J) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la cessation immédiate de toute entrave et exploitation illicite de ses biens et des personnes sous administration judiciaire ;
2°) d’ordonner la restitution intégrale de tous les biens, fonds et objets de valeur, avec inventaire contradictoire et procès-verbal de remise, dans un délai de 48 heures ;
3°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces de procédure ayant fondé les saisies ;
4°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 30 000 euros par jour de retard ;
5°) d’ordonner la dissolution immédiate des Parquets ;
6°) d’ordonner la dissolution immédiate du syndicat de notaires et du syndicat des huissiers de justice ;
7°) d’ordonner la reddition de comptes des détenteurs publics des biens saisis et la restitution des fruits et revenus perçus.
Il soutient que des biens lui appartenant ont été saisis sans titre régulier et que le ministre de la justice, le maire d’Annemasse ainsi que diverses sociétés immobilières exploitent des biens qui ne leur appartiennent pas.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Le SAFAC-J doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans une procédure judiciaire relative à une saisie de biens lui appartenant. Toutefois, de telles demandes, qui se rapportent à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et non de l’organisation même du service public de la justice, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande du SAFAC-J ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête du SAFAC-J est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat anti-fraude, anti-corruption-justice.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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