Annulation 12 juin 2023
Annulation 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 21MA03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA03796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 juin 2023, N° 21MA03796 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036741 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHENAL-PETER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Jacqueline MARCHESSAUX |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | SARL Eden |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la SARL Eden, prise en la personne de Mme B… A…, gérante de cette société, et a demandé au tribunal de condamner la SARL Eden au paiement de l’amende maximale prévue par la loi, ainsi qu’au remboursement des frais d’établissement du procès-verbal et frais annexes d’un montant de 106,32 euros, d’ordonner la remise à l’état naturel des lieux par la contrevenante, par la démolition de tous les ouvrages et constructions visés dans le procès-verbal, puis l’évacuation de tous les gravats issus de la démolition vers un site de traitement agréé, de condamner l’occupante sans titre au paiement d’une astreinte financière de 500 euros par jour de retard, au-delà d’un délai fixé par le tribunal, à compter de la notification du jugement, de condamner la SARL Eden au paiement d’une amende de 500 euros par jour en cas de poursuite d’une activité commerciale sur les lieux faisant l’objet de la contravention de grande voirie en cause et d’autoriser l’Etat à intervenir directement aux frais, risques et périls de la contrevenante si la démolition n’était pas exécutée dans le délai fixé.
Par l’article 2 d’un jugement n° 1804213 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a condamné la SARL Eden, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à procéder à la remise en état des lieux par la démolition des installations édifiées sur le domaine public maritime, décrits au point 1 du jugement et par l’évacuation des matériaux et gravats résultant de cette démolition et, à l’article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 21MA03796 du 12 juin 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de la société, a annulé cette partie du jugement, et enjoint à la SARL Eden de libérer la surface de la plage de la Mala d’une superficie de 368 m², d’évacuer les matériaux issus de la démolition des installations édifiées sur le domaine public maritime et décrites au point 8 de cet arrêt vers un centre de traitement agréé et à remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime irrégulièrement occupée, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et a autorisé l’Etat, à l’expiration de ce délai, à faire exécuter d’office cette remise en état, aux frais et risques de la contrevenante.
Procédure devant la cour :
Par un courrier du 16 février 2026, la cour a demandé aux parties de lui faire connaître la nature et la date des mesures prises afin d’exécuter l’arrêt du 12 juin 2023.
Par un courrier enregistré le 24 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a informé la cour de la remise en état du domaine public maritime.
Par un courrier enregistré le 24 mars 2026, la SARL Eden a informé la cour de la remise en état du domaine public maritime dès le 4 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente,
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Eden, dont Mme A… est la gérante, exploite une activité de plagiste comprenant matelas, parasols, tables à usage de restauration sur la plage de la Mala, sur le territoire de la commune de Cap d’Ail. Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la SARL Eden, à raison de l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public maritime, d’une superficie totale de 368 m² à usage d’activités de plage. Par un arrêt du 12 juin 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Nice leur ayant enjoint de libérer le domaine public maritime, a enjoint à la SARL Eden de remettre dans son état naturel la partie du domaine public maritime qu’elle occupait irrégulièrement, dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé l’Etat à faire exécuter d’office cette remise en état, à ses frais et risques, à l’expiration de ce délai.
2. Lorsque, après avoir qualifié de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public et enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public, ou de remettre en état le domaine public maritime, le juge administratif a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, il doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle, compte tenu notamment des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée par les parties tenues de procéder à cette exécution, des diligences déjà accomplies par elles et de celles qui sont encore susceptibles de l’être. Il peut également la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du constat établi le 4 janvier 2022 par un huissier de justice mandaté par la SARL Eden et du constat établi le 6 février 2026 par le service maritime de la direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes que la remise en état du domaine public maritime était complète dès le 4 janvier 2022, et que la terrasse objet de la contravention de grande voirie et de la mesure d’injonction a été déposée et les matériaux issus de la démolition évacués.
4. Il suit de là que, l’article 2 de l’arrêt du 12 juin 2023 ayant été exécuté, avant même la mise à disposition de cet arrêt, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’article 2 de l’arrêt n° 21MA03796 du 12 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eden, à Mme B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Cap d’Ail.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
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