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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mai 2026, n° 25LY01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2025, N° 2505533 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère, du 20 mai 2025, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, et lui interdisant de circuler sur le territoire français durant deux ans.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête présentée par M. B… au tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement n° 2505533 du 6 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Combes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-6 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant portugais né le 14 décembre 1975, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation pour des faits de viol et de violences habituelles sur conjoint, il a, par arrêté du 20 mai 2025 de la préfète de l’Isère, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté contesté que contrairement à ce que soutient l’appelant, la préfète de l’Isère a procédé à un examen complet de sa situation en tenant compte aussi bien de la durée et des conditions de son séjour en France que de la possibilité éventuelle de regagner son pays d’origine et que par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’elle aurait commise à cet égard ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / (…). ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il résulte de ces dispositions que si les citoyens européens bénéficient d’avantages conférés par le droit de l’Union, en l’espèce, la liberté de circuler librement et de séjourner sur le territoire des Etats membres, le législateur peut, notamment pour la protection de l’ordre public, organiser un régime moins favorable que le droit commun pour ces déplacements, notamment lorsque leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que, le 20 mai 2025, M. B… a été interpellé pour des faits de viol et de violences habituelles sur sa conjointe sur la période du 1er juin 2018 au 17 mai 2025, le rapport réalisé par un médecin légiste sur examen de la victime, mentionnant que cette dernière présentait, au moment des faits, une altération manifeste de son état psychologique avec un état de stress intense, une anxiété manifeste, une tristesse de l’humeur notable avec pleurs et larmoiements durant toute la durée de la consultation. Par suite, alors même que la qualification de viol n’aurait pas été retenue par le ministère public dans le cadre des poursuites pénales diligentées contre l’intéressé qui était ainsi convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 23 octobre 2025, et que le requérant ne vit plus avec son ex-compagne, les faits de violences conjugales suffisent à eux seuls à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, imputable à son comportement de nature à justifier, sans inexacte application des dispositions citées au point 4 ci-dessus, la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2018 où vit son fils âgé de moins de deux ans, il ne justifie pas de la maîtrise de la langue française en raison la nécessité pour lui de faire appel à un interprète en langue portugaise lors de son audition en garde-à-vue du 20 mai 2025, ni d’une intégration particulière dans la société française alors qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, il est poursuivi pour violences conjugales. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où résident deux de ses frères, affirme s’y rendre deux fois par an et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans avant de vivre en Suisse, puis en France à compter de 2018. Dans ces conditions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2018 et qu’il est le père d’un enfant âgé de moins de deux ans. Toutefois, la décision attaquée a été prise consécutivement à l’interpellation et au placement en garde-à-vue du requérant suite à la commission de violences conjugales en présence de cet enfant et de ceux de sa compagne issus d’une précédente relation. En outre, il n’établit pas que la mère de cet enfant serait dans l’incapacité de s’en occuper, et la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne fait obstacle ni à ce que son fils puisse lui rendre visite au Portugal, ni à ce que M. B… puisse revenir en France à l’issue de la période d’interdiction de circuler sur le territoire français, dont il pourra solliciter l’abrogation après un an de résidence hors de France en application des dispositions de l’article L. 251-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation :
En premier lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, les moyens tirés de ce les décisions refusant d’accorder à M. B… s un délai de départ volontaire et portant interdiction de circuler sur le territoire français seraient également illégales doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-5 du même code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 262-1 ».
Compte tenu des circonstances qui ont été analysées au point 6 et de l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. B… s, la préfète de l’Isère n’a pas inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en fixant à deux années la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’appelant et alors, en tout état de cause, que l’intéressé pourra solliciter l’abrogation de cette mesure après un an de résidence hors de France.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… s, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B… s au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… s est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… lB… s et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 6 mai 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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