Rejet 6 février 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25PA01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025, N° 2425641/4-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2425641/4-1 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A, représenté par Me Benmansour demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour adapté à sa situation administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le refus de régulariser sa situation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard tant de l’ancienneté de son séjour en France que de son insertion professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 10 août 1975, déclare être entré en France le 30 novembre 2016 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 décembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’il a contestée en vain devant la Cour nationale du droit d’asile, qui s’est prononcée le 5 octobre 2018. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour les mêmes que ceux motifs retenus à bon droit par les premiers juges du tribunal administratif de Paris aux points 3 et 4 de leur jugement et qu’il convient d’adopter, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et qu’il est insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour justifier d’une insertion professionnelle significative en France, M. A verse au dossier plusieurs fiches de paie démontrant qu’il a travaillé en qualité d'« agent de fabrication » au sein d’une société de fabrication de pâtes alimentaires pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, puis établit avoir travaillé en qualité d'« aide cuisinier » au sein d’un établissement de restauration rapide parisien de janvier à mars 2020 avec lequel il justifie avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'« agent d’entretien » débutant le 20 décembre 2021 et produit l’ensemble de ses fiches de paie de décembre 2021 à novembre 2023 à l’exception du mois d’août 2023, toutes indiquant des montants équivalents au SMIC. Au sein d’un établissement de restauration rapide situé à la même adresse, il a, ensuite, conclu le 1er décembre 2023, avec un autre employeur, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'« aide cuisinier », et produit l’ensemble de ses fiches de paie de décembre 2023 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, soit septembre 2024. Par deux lettres du 10 janvier 2023 et du 2 mai 2024, ses employeurs attestent des aptitudes et qualités professionnelles du requérant. Si M. A démontre ainsi une insertion professionnelle importante en France, il est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir des attaches familiales ou amicales sur le territoire national et n’établit pas plus être dépourvu d’attaches de même nature dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Enfin, à la date de l’arrêté attaqué, M. A exerçait depuis neuf mois des fonctions d’aide cuisinier après avoir exercé des fonctions d’agent d’entretien durant près de deux ans. Eu égard à la nature des fonctions exercées, à l’absence de qualification particulière de l’intéressé et à son ancienneté dans l’exercice de ces fonctions le refus du préfet de police de régulariser la situation de l’intéressé ne procède pas d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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