Annulation 5 juin 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 mai 2025, n° 24NT00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2023, N° 2211667 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C et son père, M. A C D, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme B C un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant de plus de vingt-et-un ans d’un ressortissant français.
Par un jugement n° 2211667 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2024, Mme C et M. C D, représentés par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme B C un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant de plus de vingt-et-un ans d’un ressortissant français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de
1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence et méconnait les articles D. 312-5 et D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors que leur recours administratif préalable obligatoire n’étant ni manifestement irrecevable, ni mal fondé, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de séjour en France ne pouvait pas rejeter leur recours sans réunir régulièrement la commission ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en empêchant qu’il soit statué sur leur recours par une commission collégiale dûment réunie et régulièrement composée, ils ont été privés d’une garantie ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président de la commission de recours ne leur a pas demandé de communiquer les éléments qu’il estimait manquants au dossier avant de rejeter leur recours, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Mme C qui est une élève, est entièrement à la charge de son père qui lui envoie des sommes d’argent mensuellement ; M. C D a des ressources suffisantes pour la prendre en charge en France ; il dispose de ressources supérieures aux seuils fixés pour le regroupement familial ; sa compagne travaille en CDD depuis le 2 juin 2022 ; ses enfants majeurs travaillent également ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle avec un taux de 25 % par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo et son père, M. C D, ressortissant français, relèvent appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté, sur le fondement de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours formé par Mme C contre la décision de refus opposée, par les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, à sa demande de visa en qualité d’enfant de plus de vingt-et-un ans d’un ressortissant français, aux motifs que son recours n’est pas motivé et qu’il apparait comme manifestement mal fondé.
3. Aux termes de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision du 11 avril 2022 contestée vise le deuxième alinéa de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le recours apparaît manifestement mal fondé dès lors qu’il n’est pas motivé et n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision de refus du poste consulaire. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précisions, l’exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté, sur le fondement de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable, le recours de formé par Mme C aux motifs qu’il n’est pas motivé et qu’il apparait comme manifestement mal fondé.
7. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendante à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu’elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, l’autorité consulaire s’est fondée sur les motifs, d’une part, de ce que la demandeuse de visa n’établit pas être à charge de son ascendant de nationalité française, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Il ressort également des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée contre cette décision ne conteste pas le premier motif de refus retenu par l’autorité consulaire. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le second motif se rapporte à une condition de fond et non à l’incomplétude du dossier.
9. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que le président de la commission, qui n’a pas rejeté le recours des intéressés en raison de l’incomplétude du dossier, aurait dû adresser à Mme C une demande de pièces complémentaires en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté. Pour le même motif, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en ce que leur recours n’ a pas été examiné par la commission dans sa formation collégiale, ce qui les a privés d’une garantie.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de ce que le président de la commission n’était pas compétent pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours comme non motivé et mal fondé et de ce que sa décision serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Enfin, Mme C et M. C D reprennent devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, leur moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 9 de leur jugement par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. C D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. A C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 7 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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