Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25MA02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté, en date du 21 août 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a assigné l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourra être renvoyée d’office.
Par un jugement n° 2409699 du 15 avril 2025, le tribunal de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme E… épouse A…, représentée par Me Quinson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », avec droit au travail, dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, le tout sous la même astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocate la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté, dans son ensemble, est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette mesure d’éloignement a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas vérifié son droit au séjour au titre de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme E… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse A…, ressortissante nigériane née en 1992 et entrée clandestinement en France en janvier 2019 selon ses déclarations, relève appel du jugement, en date du 15 avril 2025, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui assignant l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourra être renvoyée d’office.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application ainsi que, notamment, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour de Mme E… épouse A…, rappelle qu’elle a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en juillet 2022, et indique avec un degré de détail suffisant les raisons pour lesquelles elle ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour non plus qu’à une mesure de régularisation exceptionnelle. Cette motivation satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris sa décision sans procéder à un examen attentif et complet de la situation de Mme E… épouse A….
5. Aux termes, en troisième lieu, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme E… épouse A… fait valoir l’ancienneté de son séjour, remontant au début de l’année 2019, ses efforts d’insertion, la formation qu’elle a suivie, désormais concrétisée par une promesse d’embauche, le réseau de relations qu’elle a tissé, l’activité professionnelle de son époux et la naissance, en 2019 et 2022 de leurs deux derniers enfants, puis leur scolarisation. Toutefois, la durée du séjour en France de l’intéressée résulte en grande partie du fait qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er juillet 2022. Par ailleurs, si son époux, M. C… A…, également nigérian, semble effectivement travailler depuis 2022, il a fait l’objet, comme elle et à la même date, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La circonstance qu’il a depuis lors engagé une nouvelle procédure de régularisation et a été muni d’un récépissé est postérieure à la décision en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Il en va de même de la formation et de la promesse d’embauche dont Mme E… épouse A… fait état, ainsi que de la scolarisation de son dernier enfant. Le couple a eu deux enfants sur le sol français mais en a deux autres, nés en 2009 et 2012, donc toujours mineurs, au D…. La requérante, qui n’est pas privée de la possibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France, a ainsi conservé des attaches essentielles dans son pays d’origine, où elle a du reste vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, et en dépit de l’insertion alléguée, la décision contestée ne peut être regardée comme procédant d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus que comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de Mme E… épouse A…, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, les éléments invoqués par Mme E… épouse A… pour arguer de l’ancrage en France de sa vie privée et familiale ne permettent pas, pour les raisons énoncées au point précédent, de caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de régularisation au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu cette disposition ou commis dans sa mise en œuvre une erreur manifeste d’appréciation ne peut dès lors être accueilli.
8. En cinquième lieu, Mme E… épouse A… reprend en cause d’appel le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sans faire état d’éléments autres que ceux qui étaient exposés en première instance, exceptée la scolarisation en septembre 2025, donc postérieure à la décision contestée, de son dernier enfant. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs à bon droit retenus par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit en son second alinéa que, lorsque l’obligation de quitter le territoire français a été prescrite, comme en l’espèce, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Le refus de titre de séjour opposé à Mme E… épouse A… étant suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, la mesure d’éloignement dont le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assorti n’avait pas à faire l’objet d’une motivation propre. Le moyen tiré du défaut de motivation est donc inopérant.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en lige non plus que des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de Mme E… épouse A….
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris en son premier alinéa : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
12. L’arrêté en litige se prononce expressément sur l’éventuel droit au séjour de Mme E… épouse A… au titre de sa vie privée et familiale, donc sur le fondement de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne peut dès lors sérieusement prétendre que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions citées au point précédent et ainsi commis une erreur de droit.
13. Le refus de titre de séjour n’encourant pas la censure, ainsi qu’il résulte des énonciations des points 3 à 8 ci-dessus, Mme E… épouse A… n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
14. Enfin, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment à propos du refus d’admission au séjour.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… épouse A… est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d’appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… épouse A… et à Me Quinson.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2025.
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