Rejet 10 juillet 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25BX02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2025, N° 2501723 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré la carte de résident dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501723 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A…, représenté par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside depuis près de dix ans en France où réside son frère de nationalité française, qu’il justifie d’une intégration sur le territoire, au regard notamment de ses activités bénévoles et de son expérience professionnelle en qualité d’agent d’entretien ;
- la décision de retrait de sa carte de résident a méconnu les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France en février 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 22 juin 2016, il a par la suite bénéficié de titres de séjour dont une carte de résident de dix ans valable jusqu’en avril 2028. Il a ensuite sollicité le 4 janvier 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa nouvelle épouse de nationalité algérienne. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Gironde lui a retiré la carte de résident précitée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Pour écarter les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et de l’absence d’examen particulier de la situation de M. A…, le tribunal a indiqué que l’arrêté en litige énumérait les éléments de droit et de fait mentionnés dans l’arrêté et considéré que cette motivation, qui n’avait pas à être exhaustive, était suffisante. Il a ensuite relevé qu’il ne ressortait ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la réponse apportée par les premiers juges à ces moyens doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
5. D’une part, M. A… reprend ses moyens de première instance tirés de ce que l’arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il produit à leur soutien en appel la carte d’identité de son frère et se prévaut de son emploi en qualité d’agent d’entretien, lequel emploi est considéré comme étant en tension depuis l’arrêté ministériel du 25 mai 2025. Toutefois, ces seuls éléments apparaissent insuffisants pour remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens en relevant notamment que s’il se prévaut d’être resté en France jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, il n’établit pas, notamment par les documents qu’il a produits datés au plus tôt de l’année 2023, être demeuré en France depuis 2015 comme il l’allègue et y avoir maintenu le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que son épouse actuelle, pour laquelle M. A… a fait une demande de regroupement familial qui n’a pas été accordée, est de nationalité algérienne et ne bénéficie d’aucun droit au séjour en France, où M. A… n’a pas d’enfant. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens particuliers avec son frère ni de l’ancienneté de cette relation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. D’autre part, M. A… reprend les autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni autre pièce nouvelle. Il n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément de droit ou de fait au soutien de ces autres moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. M. A… ne conteste notamment pas davantage en appel qu’en première instance le caractère frauduleux de l’obtention de la carte de résident de dix ans dont il a pu bénéficier. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par les premiers juges et par ceux énoncés ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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