Rejet 24 avril 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2025, N° 2406286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride, d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2406286 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 28 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me El Kolli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui octroyer le statut d’apatride et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’instruire à nouveau la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de l’instruction du dossier, de lui délivrer un titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides en ce qu’aucun Etat n’a accepté de reconnaître sa citoyenneté en dépit de ses démarches.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me Lewy, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… sont infondés.
Un mémoire, présenté pour Mme A… et enregistré le 12 février 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport Mme Rigaud, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Comme l’ont, à bon droit, retenu les premiers juges au point 3 du jugement attaqué par un motif qu’il y a lieu d’adopter, la décision en litige mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
3. Les stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides prévoient que : « (…) Le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (…). ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées, demeurées vaines, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut ou duquel elle pourrait prétendre a refusé de donner suite à ses démarches.
4. Pour rejeter la demande présentée par Mme A…, l’OFPRA a estimé que cette dernière ne pouvait se prévaloir de la nationalité algérienne dès lors que la seule naissance sur le territoire algérien était insuffisante pour acquérir la nationalité algérienne, elle ne démontrait toutefois pas avoir accompli des démarches appropriées et suivies pour se prévaloir des nationalités sénégalaise et néerlandaise eu égard à sa filiation avec des ressortissants de ces pays, conformément aux législations en vigueur dans ces deux pays. La décision en litige relève également qu’elle n’apporte pas de précision sur les modalités et la temporalité de l’acquisition de la nationalité par sa mère, que sa propre extranéité a été constatée et que par un jugement du 2 décembre 2004 le tribunal d’instance de Marseille a rejeté sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a entrepris, le 22 janvier 2024, des démarches auprès des autorités néerlandaises afin de se voir reconnaître la nationalité de cet Etat par filiation. Ces dernières l’ont informée, par un courrier du 31 janvier 2024, de la possibilité d’acquérir la nationalité néerlandaise par voie d’option et de saisir, le cas échéant, le ministère aux Pays-Bas afin qu’il étudie sa demande en l’état des pièces incomplètes dont elle dispose. Les circonstances ainsi établies à la date de la décision en litige, qui ne témoignent pas de démarches répétées, demeurées vaines, auprès des Pays-Bas qui devraient, en application de sa propre législation, lui reconnaître sa nationalité, ne permettent pas de considérer que l’intéressée ne peut pas prétendre à la nationalité néerlandaise. La production par Mme A… de courriers électroniques datés de septembre et octobre 2025 que lui ont adressés les autorités consulaires néerlandaises à des dates postérieures à celle de la décision en litige, selon lesquels la requérante ne peut pas prétendre à l’acquisition de la nationalité néerlandaise par voie d’option en l’absence de présentation d’une pièce d’identité valide, ne permettent en tout état de cause pas d’établir que les autorités de ce pays lui auraient expressément refusé, après examen d’une demande en ce sens, sa nationalité.
6. Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’OFPRA aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que Mme A… ne justifiait pas avoir accompli des démarches répétées et vaines pour se prévaloir de la nationalité néerlandaise, ce motif étant de nature à fonder à lui seul la décision en litige.
7. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
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