Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 13 mars 2026, n° 500631 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670138 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:500631.20260313 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Nathalie Destais |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Amélie Fort-Besnard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier, 17 avril et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2024, notifiée le 2 décembre, par laquelle le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé un avertissement à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement par un magistrat (…) à la loyauté, à la conscience professionnelle (…) ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire. / (…) / La faute s’apprécie pour un membre du parquet (…) compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique ». Si l’article 45 de cette ordonnance définit les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats, son article 44 dispose que : « En dehors de toute action disciplinaire, (…) les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l’administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. / Le magistrat à l’encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix. / (…) / L’avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de cinq ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n’est intervenu pendant cette période ». S’agissant plus spécifiquement de la discipline des magistrats du parquet, l’article 59 de la même ordonnance prévoit que : « Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l’avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, a fait l’objet d’un avertissement, prononcé le 16 novembre 2024 par le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application des dispositions précédemment citées de l’article 44 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, au motif de manquements répétés et, pour certains, d’une particulière gravité, à son obligation de diligence s’agissant de l’information due au parquet général.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avertissement prononcé à l’encontre de M. A… reposerait de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus, alors qu’il était assisté de son conseil, au cours de son audition le 5 novembre 2024 par le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aurait été méconnue, lors du recueil des explications de l’intéressé concernant les faits qui lui étaient reprochés, l’obligation de lui notifier le droit de se taire doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée décrit, de façon précise, les comportements qui ont justifié l’avertissement qui a été adressé à M. A…. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, a, lors de sa permanence du 26 février 2024, omis de rendre compte immédiatement au parquet général d’une tentative d’homicide volontaire commise au centre de détention d’Aix-Luynes à l’encontre d’un accusé en cours de comparution devant une cour d’assises et, lors de sa permanence du 25 juillet 2024, omis de rendre compte immédiatement au parquet général d’une agression commise sur une surveillante pénitentiaire alors qu’elle regagnait son domicile à l’issue de son service dans ce même établissement. Il ressort également des pièces du dossier que, dans un contexte sensible marqué par l’agression subie peu de temps auparavant par des personnels pénitentiaires lors de l’extraction d’un détenu, la remontée très rapide d’informations au parquet général sur les agressions commises en milieu carcéral ou les violences visant les personnels pénitentiaires présentait une importance particulière et qu’un rappel de la nécessité d’informer avec diligence le parquet général, conformément aux instructions du procureur général, avait été adressé à M. A… par sa hiérarchie après le premier incident. Il ressort enfin des pièces du dossier que le rapport établi le 1er octobre 2024 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sur la manière de servir de l’intéressé faisait état de sa loyauté et de son fort investissement dans l’accomplissement de ses obligations juridictionnelles mais aussi de retards épisodiques dans l’information de sa hiérarchie sur certaines affaires de flagrant délit devant être particulièrement suivies et dans les réponses apportées aux demandes du parquet général sur certaines affaires en cours. Il résulte de ce qui précède que, si le requérant fait valoir le caractère particulièrement exigeant des permanences qu’il assurait et sa transmission, dès le lendemain, des informations requises sur les deux agressions en cause, il n’est pas fondé à soutenir, alors qu’il était soumis à une obligation de diligence dans l’information du parquet général, que la décision attaquée ne reposerait pas sur des motifs de nature à la justifier légalement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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