Rejet 4 novembre 2025
Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2025, N° 2504417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670109 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lison RIGAUD |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504417 du 4 novembre 2025 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25MA03407 le 5 décembre 2025 et le 21 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Vincensini, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de cinq jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande d’admission au séjour et prenant une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de cinq jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
5°) en tout état de cause, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, sur des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen suffisant et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’elle doit se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de deux ans est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Mme A… D… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25MA03408 le 5 décembre2025 et le 21 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Vincensini, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour elle ;
- les moyens soulevés, similaires à ceux soulevés dans sa requête au fond, présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues pour prononcer un sursis à exécution ne sont pas remplies.
Mme A… D… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante comorienne née en 1989, par la requête enregistrée sous le n° 25MA03407, relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour la durée de deux ans. Par la requête enregistrée sous le n° 25MA03408, elle demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n°s 25MA03407 et 25MA03408 concernent la même décision administrative, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur la requête n° 25MA03407 :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Comme l’ont, à bon droit, retenu les premiers juges, l’arrêté attaqué fait état de façon suffisamment précise et détaillée de la situation personnelle de la requérante et comporte donc les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour qui lui est opposé. La circonstance que l’autorité administrative ne mentionne pas tous les éléments relatifs à la situation de la requérante n’est pas de nature à entacher les décisions qu’elle prend d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de séjour doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 4, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme A… D… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de sa communauté de vie avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, de leur projet de parentalité matérialisé par le processus de procréation médicalement assistée engagé en juillet 2023 et de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033. Toutefois, d’une part, les pièces produites par la requérante n’établissent la réalité de sa présence habituelle sur le territoire français qu’en 2020, 2023, 2024 et 2025. D’autre part, la réalité de la communauté de vie avec M. B…, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 14 mars 2024, n’est établie qu’à compter de février 2023, soit une ancienneté de seulement deux ans à la date de la décision en litige. S’il ressort des pièces du dossier que le couple s’est engagé dans un processus de procréation médicalement assistée à partir du mois de juillet 2023 et que les trois premiers transferts d’embryons ont échoué en juillet, septembre et octobre 2024, la circonstance que le quatrième transfert réalisé a abouti à une grossesse débutée le 28 février 2025, puis à la naissance de leur fille née le 17 novembre 2025, reconnue par anticipation le 16 juillet 2025, demeure postérieure à la date de la décision en litige. Au demeurant, la requérante ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer aux Comores, pays dont la requérante et son compagnon sont originaires. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033 et que sa mère est décédée en 2011, aucune des pièces produites ne permet de connaître la composition du reste de sa famille. Dans ces conditions, la requérante, qui ne démontre pas disposer d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France, et qui a vécu hors de France au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Dans les conditions exposées au point précédent, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
9. Mme A… D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, elle n’est pas fondée à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent arrêt, Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Pour les motifs exposés aux points 6 et 7 du présent arrêt, Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour et ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
12. Le requérante reprend, en appel, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, sans apporter d’élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 11 de son jugement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Mme A… D… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent arrêt, Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet pour la durée de deux ans aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025.
Sur la requête n° 25MA03408 :
18. Le présent arrêt statue au fond sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2025 et de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet.
Sur les conclusions accessoires :
19. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de Mme A… D… à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis exécution de la requête n° 25MA03408.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A… D…, à Me Vincensini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
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