Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25MA02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2025, N° 2505177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670107 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 378 647,60 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 12 septembre 2018.
Par une ordonnance n° 2505177 du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2025, et 21 janvier et 22 février 2026, Mme C…, représentée par Me Boulisset, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 25 septembre 2025 ;
2°) de condamner le SDIS 13, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 378 647,60 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 13 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le SDIS 13 n’a pas assisté à la réunion d’expertise du 20 juin 2024, il y a bien été convoqué par courrier de l’expert du 28 mai 2024 ; au surplus, à supposer que le principe du contradictoire n’ait pas été respecté, les éléments du rapport d’expertise pouvaient être utilisés à titre d’information par la juridiction ;
- l’obligation présente un caractère non sérieusement contestable dès lors qu’elle a été victime d’un accident de service le 12 septembre 2018 ; la rechute du 9 mars 2023 doit également être regardée comme imputable au service ;
- elle est en droit d’obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute :
* la date de consolidation doit être fixée au 12 septembre 2021 ;
* les dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 623,05 euros ;
* les pertes de gains professionnels actuelles s’élèvent à la somme de 36 000 euros ;
* au titre de l’aide d’une tierce personne avant consolidation, elle a droit à la somme totale de 13 883,80 euros ;
* les dépenses de santé futures doivent être indemnisées à hauteur de 5 000 euros ;
* l’incidence professionnelle peut être estimée à la somme de 100 000 euros ;
* au titre de l’aide d’une tierce personne après consolidation, elle a droit à la somme totale de 85 280 euros ;
* la somme de 7 618,75 euros est due au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* elle sollicite la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 3 000 euros ;
* elle a subi un préjudice d’agrément temporaire à hauteur de 2 000 euros ;
* le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 80 550 euros ;
* le préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 4 000 euros ;
* elle a droit à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* le préjudice moral doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;
* du fait de son accident, elle n’a pu développer son activité d’auto-entrepreneure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier, 23 février et 9 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le SDIS 13, représenté par Me André-Cianfarani, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- ni lui-même ni son conseil n’ont été régulièrement convoqués par l’expert ; l’existence de pathologies sans lien direct avec l’accident survenu le 12 septembre 2018, à savoir une thrombose veineuse et une algodystrophie, sont susceptibles de parasiter les conclusions de l’expertise judiciaire, qui ne peuvent donc pas être utilisées comme élément d’information pour justifier des préjudices subis en lien avec l’accident de service, et ce, alors que lui-même n’a pas été en mesure de discuter devant l’expert des éléments de nature à avoir exercé une influence sur les réponses apportées par celui-ci ;
- l’obligation présente un caractère sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant ; en effet, la requérante ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité ; les montants réclamés sont incertains ; la requérante ne peut pas solliciter la réparation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute ; les préjudices ne résultent pas directement de l’accident de service du 12 septembre 2018 ; la thrombose veineuse résulte de l’absence de traitement préventif antithrombotique lors de sa prise en charge à l’hôpital Nord de Marseille ; il n’est pas médicalement démontré que l’algodystrophie aurait pour origine l’accident de service du 12 septembre 2018 ; la rechute déclarée le 9 mars 2023 n’a pas été déclarée imputable au service dès lors qu’il apparaît manifeste que les préjudices subis par la requérante ne trouvent pas tous leur origine dans l’accident de service du 12 septembre 2018 ; les montants demandés sont également sérieusement contestables.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction initialement fixée par une ordonnance du 22 janvier 2026 au 23 février 2026 a été reportée au 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, sapeur-pompier volontaire, a été victime, le 12 septembre 2018, d’un accident reconnu imputable au service. Par une ordonnance n° 2305333 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a désigné le docteur B… aux fins de réalisation d’une expertise visant à déterminer les préjudices de la requérante. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le SDIS a déclaré la rechute du 9 mars 2023 non imputable au service. Par un recours en excès de pouvoir enregistré le 14 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le numéro 2405839, la requérante a contesté cet arrêté. Le rapport d’expertise du docteur B… a été rendu le 2 septembre 2024. Le 6 janvier 2025, la requérante a adressé une demande indemnitaire au SDIS 13. Le 6 mai 2025, elle a introduit un recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le numéro 2505175 contre le rejet implicite de sa demande indemnitaire par le SDIS 13. Elle relève appel de l’ordonnance du 25 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que le SDIS 13 lui verse, au titre des préjudices résultant de cet accident, une provision d’un montant de 378 647,60 euros.
Sur la demande de provision :
D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
D’autre part, aux termes de l’article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service : « Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : / 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; /
2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail ; / 3° A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente (…) ».
Enfin, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
A supposer que l’expertise judiciaire ayant abouti au rapport d’expertise du 2 septembre 2024 ait été réalisée sans que le SDIS 13 ait été informé par l’expert des opérations d’expertise, ses éléments, qui ont été soumis au contradictoire en cours d’instance, peuvent toutefois régulièrement être pris en compte s’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties ou à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction et il est au demeurant constant que l’accident de service survenu le 12 septembre 2018 a occasionné à Mme C… une fracture sans déplacement du péroné gauche. A la suite de sa prise en charge médicale, l’évolution de cette fracture simple a été compliquée, d’une part, en l’absence de prescription initiale d’anticoagulants, d’une thrombose veineuse étendue, dont les conséquences ne sauraient ainsi relever de la responsabilité du SDIS 13, et, d’autre part, d’une algodystrophie. Or, aucun des éléments du dossier ne permet de faire la part entre les préjudices subis par la requérante qui seraient, dans leur principe et dans leur montant, en lien de causalité direct et certain avec l’évènement accidentel du 12 septembre 2018, seul reconnu imputable au service, et ses préjudices en lien avec la thrombose veineuse étendue dont elle a souffert par la suite, ni de déterminer si l’algodystrophie dont elle a également souffert est secondaire à la fracture, à la thrombose, ou à ces deux pathologies et en ce dernier cas, selon quelles proportions respectives. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. La demande de provision de Mme C… ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS 13, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme que celle-ci réclame au titre des frais, exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme que le SDIS 13 réclame au titre des frais de même nature qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS 13 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mars 2026.
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