Rejet 28 octobre 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 24MA03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 octobre 2024, N° 2200684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049180 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Zacharie ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D… C… en vue de la construction d’une piscine avec plage de bois attenante sur la parcelle cadastrée section C n° 0062, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200684 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 5 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guisiano, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Zacharie du 8 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Zacharie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pièces fournies à l’appui de la déclaration préalable de M. C… ne faisaient pas état de la largeur réelle de la piscine et des plages attenantes, faute notamment de relevé topographique du terrain et des constructions envisagées et de plan de masse coté dans les trois dimensions, en sorte que le service instructeur n’était pas en mesure d’apprécier l’implantation exacte du projet par rapport aux limites séparatives des fonds voisins ; aucune précision n’est donnée sur la largeur des plages, le type de fondations et les matériaux utilisés, ainsi que les évacuations des eaux usées de la piscine ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article UA7 du règlement du PLU de la commune de Saint-Zacharie relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, alors que les plages seront nécessairement à moins de 4 mètres de la limite séparative, d’autant plus que le mur sur lequel prendra appui la plage de la piscine est un mur privatif, le projet contesté s’appuyant sur la seule limite séparative non bâtie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet, 19 septembre et 13 novembre 2025, la commune de Saint-Zacharie, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme A… ne justifie d’aucun intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté litigieux ;
- la requête de Mme A… est tardive ;
- cette requête est irrecevable à défaut de comporter une quelconque critique du jugement attaqué ;
- les moyens invoqués par Mme B… A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, avocat de la commune de Saint-Zacharie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le maire de la commune de Saint-Zacharie ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D… C… en vue de la construction d’une piscine avec plage de bois attenante sur la parcelle cadastrée section C n° 0062. Mme A… relève appel du jugement du 28 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; /c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci (…). »
3. La circonstance qu’un dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la déclaration préalable de travaux à laquelle l’autorité administrative ne s’est pas opposée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort du dossier de déclaration préalable déposé par M. C… qu’y figurait notamment un plan de la parcelle sur laquelle s’implante le projet, un plan permettant de situer la piscine et ses plages implantées sur chacune des limites séparatives de la parcelle ainsi qu’un plan de coupe coté, permettant d’apprécier la profondeur de la piscine et sa largeur. Le formulaire cerfa figurant dans ce dossier mentionnait un terrassement du terrain sur 0,80 mètre environ et, par ailleurs, que la piscine serait construite en dur, avec un enduit intérieur couleur sable, et que la plage serait en bois. Il précisait également que la superficie projetée de la piscine était de 13 m². Ainsi, en dépit de la circonstance que ce dossier ne comprenait pas de plan de masse coté dans les trois dimensions, et alors par ailleurs que les dispositions citées au point 2 ne requièrent pas la production d’un relevé topographique à l’appui d’un dossier de déclaration préalable, les éléments produits dans le dossier de demande déposé par M. C… permettaient au maire de Saint-Zacharie de porter une appréciation sur son projet, notamment quant à son implantation.
5. En second lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du PLU de la commune de Saint-Zacharie, alors en vigueur : « Les constructions doivent être implantées de la manière suivante : – obligatoirement sur la limite séparative déjà bâtie ; – soit limite séparative ; – soit à une distance minimum de 4 mètres de la limite séparative ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, les plages de la piscine, qui forment un ensemble avec celles-ci, sont implantées sur chacune des limites séparatives de la parcelle du projet. Dès lors, ledit projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA 7 du règlement du PLU de la commune de Saint-Zacharie, lesquelles ne subordonnent pas, contrairement à ce que soutient Mme A…, l’implantation d’une construction sur une limite séparative à la condition que cette limite soit construite. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon n’a pas fait droit à sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Zacharie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Zacharie et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Saint-Zacharie une somme 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Saint-Zacharie et à M. D… C….
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
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