Rejet 28 août 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 25MA02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 août 2025, N° 2503262 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049199 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Parties : | préfet du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire durant un an.
Par un jugement n° 2503262 du 28 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me De Sousa, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 28 août 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 3 décembre 2024 ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne prenant pas en compte l’ancienneté de sa présence sur le territoire et le fait qu’il est père de deux enfants français ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une inexactitude matérielle en mentionnant qu’il est père d’un enfant français, alors qu’il est père de deux enfants français nés le 12 septembre 2014 et le 12 mars 2019 ;
- les condamnations dont il a fait l’objet ne caractérisent pas une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- il démontre contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française ; l’arrêté litigieux méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français mais seulement d’une mesure d’expulsion en application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant une année est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu en particulier de la durée de sa présence sur le territoire.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 août 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Selon l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de deux enfants de nationalité française nés le 12 septembre 2014 et le 12 mars 2019, avec lesquels il a vécu en compagnie de leur mère jusqu’à la séparation du couple en 2022, alors qu’ils étaient âgés respectivement de 8 et 3 ans, ainsi que celle-ci en a attesté le 9 septembre 2025. Il ressort également de cette attestation que depuis cette séparation, M. A… s’est investi dans l’éducation de ses enfants et a contribué à leur entretien, et que ceux-ci lui rendent visite toutes les deux semaines depuis son incarcération à la maison d’arrêt de Draguignan, ainsi que le confirment les échanges avec l’association qui accompagne ces visites dans cet établissement pénitentiaire produits à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Var a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Il est également fondé, eu égard à l’illégalité entachant la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet du Var.
Sur les conclusions de la requête à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’annulation de l’arrêté du préfet du Var refusant le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… implique nécessairement qu’un tel titre lui soit délivré. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais des instances :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me De Sousa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 28 août 2025 et l’arrêté du préfet du Var du 3 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de renouveler le titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt
Article 4 : L’Etat versera à Me De Sousa une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’Intérieur et à Me De Sousa.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 mai 2026.
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