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Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 26MA00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2025, N° 2501686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049201 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501686 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Dantcikian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 7 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
les décisions sont entachées d’une erreur de fait ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Portail, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité serbe né le 13 mars 1988 à Curprija, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 7 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la légalité du refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut légalement refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger au seul motif que celui-ci n’a pas exécuté dans le délai une précédente obligation de quitter le territoire français. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative exerce, le cas échéant, le pouvoir d’appréciation qui lui appartient pour régulariser la situation de l’intéressé, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 28 janvier 2015, d’une décision portant refus de délivrance de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée dans le délai d’un mois, puisqu’il n’a quitté le territoire national qu’à compter du 24 juillet 2015. Le préfet du Var pouvait dès lors légalement se fonder sur la circonstance qu’il n’avait pas satisfait, dans les délais prescrits, à cette précédente mesure d’éloignement pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (…) la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (…) ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’étranger qui invoque ces dispositions et ces stipulations de justifier de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2004, qu’il maîtrise la langue française, qu’il a exercé une activité salariée de manière continue depuis 2014 et qu’il participe à des activités associatives. Il invoque également la présence en France de ses parents et de son frère, titulaires de titres de séjour, ainsi que la naissance, le 25 septembre 2024 à Marseille, de deux filles jumelles nées de son union avec une ressortissante serbe. Toutefois, il ressort, d’une part, du passeport qu’il produit que son séjour en France n’a pas été continu, de nombreux tampons d’entrée et de sortie de l’espace Schengen y étant apposés pour les périodes 2009-2019 et 2019-2024, révélant de fréquents allers-retours entre la Serbie et d’autres États européens. Il ressort, d’autre part, des bulletins de salaire versés au dossier que, si l’intéressé justifie d’une activité professionnelle en France depuis 2015 jusqu’en 2020, celle-ci ne se poursuit ensuite que de manière discontinue, sur sept mois en 2022 et trois mois en 2023, le mois de juillet 2023 faisant en outre apparaître une activité déclarée à temps plein auprès de deux employeurs distincts. Ces éléments font également ressortir une incohérence entre la fréquence des sorties de l’espace Schengen attestée par le passeport de l’intéressé et la justification d’une activité salariée prétendument continue en France. Dans ces conditions, ni la continuité de la présence de l’intéressé sur le territoire français, ni celle de son insertion professionnelle ne sont établies à la date de l’arrêté contesté. Si le requérant se prévaut par ailleurs de la naissance en France de ses deux enfants en septembre 2024, la cellule familiale dont il fait état était récente à la date de l’arrêté attaqué. Rien ne fait obstacle, en l’état du dossier, à ce que sa compagne, dont le requérant n’allègue pas de la régularité du séjour, et leurs enfants, également de nationalité serbe, puissent poursuivre une vie familiale commune avec lui dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de ce que ni la continuité de la présence de M. B… sur le territoire français ni celle de son insertion professionnelle, n’étaient établies à la date de la décision contestée et, d’autre part, du caractère récent de la vie familiale qu’il y avait constituée, le préfet du Var n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Il n’a ainsi méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Si M. B… soutient que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’il n’avait pas fourni les pièces complémentaires demandées par les services de la sous-préfecture de Draguignan, il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code n’étaient pas réunies, d’autre part, de ce que l’intéressé n’avait pas exécuté dans le délai la précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’erreur de fait dont est entaché le motif relatif à la production de pièces complémentaires est, en l’espèce, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’étranger ne respecte pas le délai de départ volontaire qui lui a été imparti à la suite d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet est en principe tenu d’assortir cette mesure d’une interdiction de retour, sauf circonstance humanitaire particulière. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire.
Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour édicter une interdiction de retour de deux ans, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que M. B… n’avait pas exécuté dans le délai d’un mois la précédente obligation de quitter le territoire français prise le 28 janvier 2015, qu’il s’était maintenu postérieurement de manière irrégulière sur le territoire français, notamment en se prévalant d’un titre de séjour slovaque ne l’autorisant à séjourner que pour une durée maximale de trois mois dans l’espace Schengen, et que la durée et le caractère habituel de sa résidence en France n’étaient pas établis. En l’absence de circonstance humanitaire particulière invoquée ou établie, et alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. Compte tenu, en particulier, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée dans les délais, la durée de deux ans retenue n’apparaît pas excessive. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 où siégeaient :
- M. Philippe Portail, président,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
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