Annulation 11 mars 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 25MA00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 mars 2025, N° 2501272 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049189 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Laure HAMELINE |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501272 du 11 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 7 mars 2025 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre fin aux mesures de surveillance le concernant.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 25MA00981, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mars 2025.
Il soutient que :
M. A… ne démontre aucune intégration dans la société française en faisant notamment preuve d’un comportement délictuel ;
l’intéressé présente une menace pour l’ordre public réelle et actuelle ;
son insertion professionnelle et l’intensité de ses liens avec ses enfants ne sont pas établies ;
dans ces conditions il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par les décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, M. A…, représenté par Me Oloumi, conclut au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par le préfet des Alpes-Maritimes sont infondés ;
- l’arrêté en litige a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il bénéficiait à la date de l’arrêté d’une protection contre l’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 25MA00984, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mars 2025.
Il soutient que les moyens qu’il invoque sont sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, M. A…, représenté par Me Oloumi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas de nature à conduire à l’annulation ou à la réformation du jugement contesté ;
sa présence sur le territoire n’entraîne aucune conséquence difficilement réparable, à la différence de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
le préfet, qui n’a toujours pas exécuté le jugement contesté, utilise de manière dilatoire la procédure de sursis à exécution.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
- et les observations de Me Oloumi, avocat de M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 31 août 1985, déclare être entré en France en 2002 et y être demeuré depuis lors. Il a bénéficié de titres de séjour après sa majorité et en dernier lieu jusqu’au 6 juillet 2024. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement du 11 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement, et demande par une requête distincte qu’il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes n° 25MA00981 et 25MA00984, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, tendent, respectivement, à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Nice Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes à fin d’annulation du jugement contesté :
En ce qui concerne le moyen retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2002, après avoir vécu au Maroc jusqu’à l’âge de seize ans. Il n’est pas utilement contredit qu’il a résidé habituellement depuis 2002 sur le territoire français où vivent également sa mère et sa sœur de nationalité française, son père étant décédé au Maroc. Il a bénéficié de titres de séjour après sa majorité, toutefois le préfet des Alpes-Maritimes a décidé le 2 février 2021 de ne pas renouveler sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 314-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de ses condamnations pour des faits réprimés par les articles 433-5 et 433-6 du code pénal. Il a été ensuite mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 6 juillet 2024 et se trouvait depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français. Si M. A… a épousé en 2006 une ressortissante française dont il a ultérieurement divorcé et est père de deux enfants français nés de cette union en 2007 et 2009, il ne justifie ni avoir contribué régulièrement à l’entretien et l’éducation de ses enfants habitant à Nevers, ni avoir maintenu avec eux des liens affectifs, par les seules pièces qu’il produit dont trois attestations de la mère des enfants relativement peu circonstanciées ainsi qu’une attestation de sa propre mère et un certificat établis en juillet 2024, assortis de trois relevés bancaires, relatifs à des versements ponctuels d’une contribution financière par l’intermédiaire du compte « Nickel » de cette dernière. Il est par ailleurs constant que M. A… a été interpellé à trois reprises pour violences intrafamiliales ou menaces de mort sur conjoint sans que ces faits n’aient donné lieu à des poursuites, et qu’il a fait l’objet de neuf condamnations pénales entre 2012 et 2024 pour des faits de violences, vol, recel, tentative d’escroquerie, détention et usage de stupéfiants, outrages à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, détérioration de bien et violation de domicile. Il a été condamné en dernier lieu pour vol avec violences et pour recel en récidive à une peine de 18 mois d’emprisonnement par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 juillet 2024, et se trouvait incarcéré de ce fait jusqu’à la date de l’arrêté en litige. Enfin, M. A… ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français en se bornant d’une part à faire valoir les circonstances qu’il a travaillé durant sept mois en 2021, qu’il a été inscrit auprès de Pôle Emploi à plusieurs reprises entre 2018 et 2022 et qu’il a effectué quelques missions d’intérim entre octobre 2023 et sa dernière incarcération en mars 2024, et en relevant d’autre part qu’il a obtenu une mesure de libération conditionnelle par ordonnance du juge d’application des peines du 6 mars 2025 motivée notamment par des efforts accomplis en détention, alors au demeurant que ses allégations concernant une formation suivie en prison ne sont pas établies. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature et à la répétition des faits délictueux commis par M. A… et à la menace actuelle que constitue son comportement pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en dépit de l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé et des éléments qu’il fait valoir sur l’état de santé de sa mère, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant l’arrêté en litige. Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le préfet n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… en première instance et en appel.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A… :
6. En premier lieu, l’arrêté du 7 mars 2025 a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui bénéficiait d’une délégation accordée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n° 2025-250 du 28 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 53-2025 du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer les mesures d’éloignement, les décisions de placement ou de maintien en rétention administrative, les décisions d’assignation à résidence ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
8. L’arrêté du 7 mars 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cet arrêté examine les conditions de séjour en France de M. A… en relevant notamment son maintien en situation irrégulière depuis la fin de validité de son titre de séjour en 2024, et expose les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale, en mentionnant en particulier au titre de l’examen de son droit au séjour qu’il est divorcé et père de deux enfants résidant à Nevers avec lesquels il ne démontre pas la réalité et l’intensité des liens ni la contribution effective à leur éducation et leur entretien. L’arrêté analyse également le risque de menace à l’ordre public présenté par le comportement de l’intéressé et la compatibilité de la mesure d’éloignement prononcée avec la décision du juge d’application des peines du 6 mars 2025, et inclut enfin une motivation propre au refus d’un délai de départ volontaire et à l’édiction d’une interdiction de retour. Il comporte ainsi de manière suffisamment circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées, alors que le préfet n’était pas tenu à peine d’irrégularité de mentionner des éléments plus détaillés concernant notamment les membres de la famille de M. A… en France. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté rappelée au point précédent, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre les décisions contestées. A cet égard, si l’intéressé fait valoir que l’administration n’a pas tenu compte à tort de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire formée le 25 avril 2024, il résulte des pièces produites que la demande qu’il a déposée en qualité de parent d’enfant français lui a été retournée par les services préfectoraux le 18 juin 2024 en raison de son caractère incomplet, et M. A… n’établit par aucun élément de preuve qu’il aurait remis un dossier de demande complet ni par un dépôt le 4 juillet 2024, ni par un envoi dématérialisé qui sont expressément contestés par le préfet des Alpes-Maritimes en défense. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et de l’erreur de fait entachant l’arrêté sur ce point doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, si M. A… invoque également l’absence d’examen de son droit au séjour par l’administration avant de prendre la mesure d’éloignement contestée, en violation des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des termes de l’arrêté, ainsi qu’il a été dit au point 8, que le préfet a examiné si M. A… remplissait les conditions requises par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français conformément à ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de vérifier son droit au séjour doit être écarté comme manquant en fait.
11. En cinquième lieu, M. A… fait valoir pour la première fois en appel qu’il bénéficiait d’une protection contre l’édiction d’une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les dispositions des 2° à 9° de cet article, abrogées par l’article 25 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ne sont plus en vigueur depuis le 28 janvier 2024. Elles ne peuvent dès lors, en tout état de cause, être utilement invoquées par l’intimé pour contester la légalité de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2025.
12. En sixième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
13. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité d’une décision d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, il n’a pas été privé dans les circonstances de l’espèce du droit d’être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l’Union européenne.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. M. A…, ainsi qu’il a été dit au point 4, n’établit pas qu’il contribuait de manière régulière à l’éducation et l’entretien de ses deux fils âgés respectivement de 17 et 16 ans à la date de l’arrêté en litige et résidant avec leur mère à Nevers, et les pièces produites ne démontrent pas le maintien allégué de liens affectifs avec ces derniers ni lors des périodes d’incarcération de M. A… ni en dehors de celles-ci. Le fait, relevé par l’intimé, qu’il ait conservé l’autorité parentale sur ses enfants mineurs ne saurait suffire à démontrer la réalité de tels liens. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur des enfants de M. A… en obligeant celui-ci à quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreurs de fait en considérant que M. A… ne démontrait pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, et qu’il n’établissait pas être dénué de toute attaches au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de l’intéressé serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé par le préfet est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre.
20. Il ressort des termes de l’arrêté en litige ainsi que des autres pièces du dossier que le préfet, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, a estimé que le comportement de celui-ci était constitutif d’une menace pour l’ordre public, qu’il s’était maintenu sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, faute notamment de pouvoir présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de justifier d’une résidence effective et permanente à l’issue de sa période d’incarcération. M. A… ne contredit pas utilement la réalité des constats ainsi opérés par l’administration, en particulier quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été indiqué au point 4. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu’il fait valoir, que la décision de refus de délai de départ volontaire a été précédée d’un examen individualisé de sa situation. M. A… ne démontre pas davantage que le préfet aurait inexactement appliqué les dispositions précitées au regard de ses garanties de représentation et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de droit et de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être également écartés.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)».
22. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français visant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait qu’il ne démontre pas avoir résidé de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire et que sa présence constitue une menace à l’ordre public, et a par ailleurs considéré qu’au vu des éléments du dossier cette mesure n’était pas de nature à comporter de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ou familiale.
23. Pour les motifs précédemment exposés, M. A… n’est pas fondé à soutenir par voie d’exception que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son égard.
24. M. A… n’établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes se serait abstenu à tort d’examiner sa situation de manière complète, notamment au regard de ses attaches familiales en France et de l’ancienneté de son séjour, pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet a pu légalement se fonder sur le critère de la menace à l’ordre public présentée par le comportement de l’intéressé pour faire application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce incluant le fait que la mère et la sœur de M. A… ont la nationalité française, que le préfet aurait pris une mesure disproportionnée en fixant la durée d’interdiction de retour sur le territoire français à deux années.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance rejetée.
Sur les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes à fin de sursis à exécution du jugement :
26. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mars 2025, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser au conseil de M. A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes n° 25MA00984 à fin de sursis à exécution.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice n° 2501272 du 11 mars 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif et ses conclusions d’appel, y compris celles présentées dans les instances n° 25MA00981 et 25MA00984 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Zia Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
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