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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 25MA01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2025, N° 2410815 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273381 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourra être renvoyé d’office et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2410815 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B…, représenté par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’admettre au séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
– cet arrêté viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît l’article 6, alinéa 1-5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– il viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une lettre en date du 5 novembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 24 novembre 2025.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 25 février 1989, a été interpellé le 18 septembre 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être reconduit d’office. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué, qui écarte le moyen tiré de l’atteinte excessive portée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en retenant notamment que l’intéressé n’établissait pas l’intensité de ses liens avec ses enfants, n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments développés au soutien de ce moyen, et notamment à celui tiré du handicap de l’un des enfants de M. B… et de la nécessité pour cet enfant de bénéficier d’une assistance de son père. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que M. B… s’est maintenu en France irrégulièrement après l’expiration de son visa de quinze jours sans être titulaire d’un titre de séjour, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est dès lors suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas de façon détaillée certains éléments de la situation familiale de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré en France le 9 avril 2015, ne doit la durée de son séjour en France qu’à son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre le 27 juin 2016 et le 21 mars 2019. S’il se prévaut d’une relation de concubinage avec Mme A…, une compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans dont il a eu trois enfants et dont il soutient qu’elle était enceinte d’un enfant à la date de l’arrêté contesté, il n’établit ni la réalité de la vie commune à cette date, seule à prendre en considération pour apprécier la légalité de cet arrêté, ni l’intensité des relations qu’il peut avoir avec sa compagne et ses enfants. A cet égard, Mme A…, dans son attestation datée par erreur du 30 janvier 2024 mais en réalité établie le 30 janvier 2025, se borne à indiquer que " M. B… (…) participe [ce] qu’il peut pour les besoins liés aux vêtements [de ses enfants] [et] la nourriture [et] veille à leur éducation [et] leur activité de sport et [les] accompagne à l’école durant ses séjours de repos « , en ajoutant que » malgré toutes ses difficultés il essa[ie] d’être présent ", ce d’où ne peut se déduire le constat d’une vie commune à la date de l’arrêté attaqué, vie commune que les documents ultérieurement établis par EDF ou EuroAssurance, pas davantage que les attestations imprécises de connaissances qui sont produites, ne suffisent à démontrer. Si le requérant se prévaut du handicap dont souffre l’un de ses quatre enfants, il ne fournit pas d’éléments de nature à justifier qu’il apporterait une assistance à cet enfant. Par ailleurs, M. B… n’établit pas, ni même ne soutient, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, il ressort des motifs non contestés de l’arrêté en litige et des écritures en défense du préfet en première instance que M. B… a été interpellé, en premier lieu, le 21 mars 2019, pour des violences sur mineur par ascendant et, en second lieu, le 17 septembre 2024, pour conduite sans permis de conduire ni assurance. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ou familiale ou méconnu son droit à la délivrance du certificat de résidence stipulé par l’article 6, alinéa 1-5, de l’accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de titre de séjour ou une mesure d’éloignement, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’absence d’élément permettant d’établir l’intensité de la contribution de M. B… à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, la séparation pouvant résulter de la mesure d’éloignement contestée ne permet pas de caractériser une atteinte excessive à leur intérêt supérieur. Le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ne peut dans ces conditions être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
N° 25MA01021 2
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