Rejet 6 mai 2025
Rejet 15 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 25MA01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 6 mai 2025, N° 2300523 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273385 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 025 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé ses conditions de détention au centre de détention de Casabianda.
Par un jugement n° 2300523 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 et un mémoire enregistré le 20 août 2025, M. B…, représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande à la cour :
1°) de constater la régularité du mémoire d’appel, de déclarer irrecevable le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et d’écarter les pièces nos 1 et 15 produites par la partie adverse ;
2°) d’annuler le jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Bastia ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser des indemnités de 8 025 euros en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros en réparation de son préjudice corporel, augmentées des intérêts au taux légal en tenant compte de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête d’appel est suffisamment motivée ;
– le mémoire en défense du ministre, qui se contente de se référer au mémoire en défense de première instance, est irrecevable ;
– ses conditions de détention, indignes, engagent la responsabilité de l’Etat pour violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, des articles D. 189, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale et L. 1, L. 6, R. 321-1, R. 321-2 et R. 321-3 du code pénitentiaire ;
– il a droit à l’indemnisation du préjudice moral qui en résulte ;
– il a également droit à être indemnisé du préjudice corporel qui lui a été causé par la « difficulté des conditions de travail ».
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête d’appel, qui se contente de reprendre ses écritures de première instance sans critiquer le jugement attaqué, est insuffisamment motivée ;
– il se réfère pour le surplus à ses écritures en défense de première instance.
Par une lettre en date du 22 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par une ordonnance du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Charte de l’environnement ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
– et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été incarcéré au centre de détention de Casabianda, en Haute-Corse. Le 28 décembre 2022, il a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille d’une réclamation sollicitant l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice moral et du préjudice corporel qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Bastia d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à payer l’indemnité sollicitée. Par jugement du 6 mai 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. La circonstance que le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice se réfère, sans le citer ni le produire en pièce jointe, au mémoire en défense présenté par l’Etat en première instance, n’est pas de nature à rendre ses écritures d’appel irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 6 du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article D. 189 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 122-10 du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022 : « A l’égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 321-1 du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022 : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article D. 350 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 321-2 du code pénitentiaire : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération ». Aux termes de l’article D. 351 du code de procédure pénale, alors en vigueur, devenu l’article R. 321-3 du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022 : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues ». Et aux termes de l’article R. 321-4 du code pénitentiaire : " Chaque personne détenue en capacité physique de le faire entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté, et fait son lit. A cet effet, l’administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires. / Les locaux communs et les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour, en tant que de besoin, par les personnes détenues du service général. / Il est interdit : / 1° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres, dans les toilettes et lavabos des cellules, dans les coursives, couloirs de circulation et autres locaux ; / 2° D’obstruer les bouches de ventilation, aération, chauffage ; / 3° De dégrader ou salir les cellules et les espaces communs « . Enfin, aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement : » Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ".
4. Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
5. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
6. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
En ce qui concerne l’espace personnel :
7. Chaque détenu du centre de Casabianda bénéficie d’une cellule individuelle d’une superficie comprise entre six et huit mètres carrés, ainsi qu’il ressort des écritures du requérant. Cette superficie apparaît suffisante, alors même qu’elle est partiellement occupée par des éléments de mobilier. En outre, les détenus, qui ont chacun la clef de leur cellule, peuvent circuler librement d’un bâtiment à l’autre entre six heures du matin et vingt-et-une heures (vingt heures en été). Ils peuvent également circuler librement à toute heure, y compris la nuit, à l’intérieur du bâtiment abritant leur cellule, et ainsi accéder notamment à la salle commune située à chaque demi-étage et qui est équipée d’un évier, de plaques de cuisson électrique, d’un four, d’un four à micro-onde, d’un lave-linge, d’une table et de chaises.
En ce qui concerne l’absence d’eau chaude et de WC dans les cellules :
8. Alors même qu’elles ont été déplorées par le contrôleur général des lieux privatifs de liberté, l’absence de distribution d’eau chaude dans chaque cellule, l’absence de toilettes dans les cellules et l’absence d’abattant dans les toilettes situés sur chaque palier ne sont pas de nature à caractériser une atteinte à la dignité des détenus, alors qu’il est loisible à ceux-ci d’accéder à tout moment aux parties communes du bâtiment, qui comporte des robinets d’eau chaude et des toilettes. Les deux cabinets de toilettes par pallier n’apparaissent pas insuffisants au regard du nombre de détenus logés à chaque pallier, soit une quinzaine. Si le requérant soutient que les toilettes « compte tenu de leur caractère collectif, sont parfois dans un état déplorable », cette affirmation, insuffisamment étayée, ne permet pas de caractériser un manquement à l’obligation de propreté et de décence, alors que le rapport de 2023 du contrôleur général des lieux privatifs de liberté relève le bon état d’entretien des bâtiments et notamment des sanitaires. Aucune méconnaissance de l’obligation imposée par l’article D. 349 du code de procédure pénale n’est donc caractérisée.
En ce qui concerne les douches :
9. Ni la circonstance que les douches sont situées dans un bâtiment distinct de ceux où se trouvent les cellules, ce qui impose aux détenus de « se déplacer sur plusieurs dizaines de mètres, peu importe l’horaire ou la température », ni la circonstance que les douches cessent d’être accessibles à partir de dix-huit heures, ni la circonstance que cent à cent cinquante détenus se partagent dix cabines de douches, ni la circonstance que la pièce de douche comporterait la « présence d’une moisissure récurrente » et « donne directement sur l’extérieur » ne sont de nature à caractériser une atteinte à la dignité ou une méconnaissance des dispositions précitées du code de procédure pénale, dès lors que les cabines de douche assurent aux détenus une intimité et des conditions d’hygiène suffisantes.
En ce qui concerne l’offre de soins :
10. Si M. B… se prévaut du rapport rendu en 2023 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui relève que l’unité sanitaire est implantée au premier étage d’un bâtiment, ne permettant pas un accès aisé aux personnes dont la capacité de mouvement serait réduite, qu’elle n’est ouverte que sur des plages horaires limitées et que « l’accès aux spécialistes est limité », " les détenus souffr[ant] de l’absence d’intervention d’un kinésithérapeute ", il n’invoque aucun défaut de traitement des pathologies qui lui sont propres, et ne justifie donc en tout état de cause d’aucun préjudice à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice corporel :
11. Si M. B… soutient que « la difficulté des conditions de travail lui a occasionné un préjudice corporel qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros », il ne donne aucune précision sur la nature des conditions de travail ou du préjudice qu’il invoque ainsi.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation et de condamnation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
N° 25MA01798 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.