Annulation 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 25MA01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 mai 2025, N° 2200079, 2206189 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273383 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… F… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler les décisions du 13 octobre 2021 et du 15 décembre 2021 par lesquelles le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de son état de santé au 5 septembre 2021 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte à 9 %, ainsi que la décision implicite de refus de se conformer aux prescriptions du médecin du travail, et d’enjoindre à l’État de procéder à un nouvel examen et de régulariser sa situation administrative, ou, subsidiairement, de désigner un expert, d’autre part de condamner l’État à lui verser une indemnité de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, en réparation des préjudices subis.
Par un jugement nos 2200079, 2206189 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 octobre 2021 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme F… au 5 septembre 2021, ainsi que la décision du 15 décembre 2021 en tant qu’elle fixe le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte l’intéressée à 9 %, a rejeté les conclusions visant la décision implicite de refus de se conformer aux prescriptions du médecin du travail, a enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder au réexamen de la situation de Mme F… dans un délai de quatre mois, et a condamné l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis du fait de l’accident de service survenu le 28 septembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, Mme F…, représentée par Me Galy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 2025 en tant qu’il n’a pas condamné l’État à lui verser la somme de 22 916,30 euros au titre de son incapacité permanente partielle et à lui rembourser les frais de soins consécutifs à l’accident de service et à sa rechute ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 21 840 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service survenu le 28 septembre 2020 ainsi que sa rechute du 28 février 2022 et à lui rembourser les frais de soins afférents ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a limité à 3 000 euros l’indemnisation de son préjudice ;
– la responsabilité sans faute de l’État est engagée du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 28 septembre 2020 ;
– le montant de l’indemnisation auquel elle peut prétendre en réparation de son incapacité partielle permanente résultant de cet accident de service doit être porté à 14 040 euros ;
– l’incapacité partielle permanente résultant de sa rechute du 28 février 2022 justifie une indemnisation à hauteur de 7 000 euros ;
– l’État doit être condamné à lui rembourser les soins dont elle bénéficie, en lien avec l’accident reconnu imputable au service, à hauteur minimale de 1 876,30 euros.
Par une lettre en date du 5 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 27 octobre 2025.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire produit par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a été enregistré le 21 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 20 mai 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur deux moyens d’ordre public tirés, d’une part, de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu’il se prononce sur les demandes indemnitaires formulées par Mme F… sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État du fait de l’accident de service dont elle a été victime, tendant à la réparation de son préjudice né de l’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte, ainsi qu’au remboursement des dépenses de santé qu’elle a exposées, alors qu’en application des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 451-1 à L. 451-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, de telles conclusions, seules en litige en cause d’appel, relatives à l’application de la législation sur les accidents du travail, ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (cf. TC, 13 novembre 2017, Mme B… c. Collège Georges Sand, n° 4100, Rec. T et CE, 3/8 SSR, 22 juin 2011, Mme A… , n° 320744, B – Rec. T. pp. 994-1137-1138-1146), d’autre part et pour la même raison, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de Mme F… tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État, à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dont elle reste atteinte à la suite de l’accident du travail subi le 28 septembre 2020 et la rechute du 28 février 2022, et au remboursement des soins qu’elle a engagés de ce fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de l’organisation judiciaire ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
– et les observations de M. D…, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée en 2013 en qualité de maître délégué des établissements privés d’enseignement, d’abord par contrat à durée déterminée puis, en vertu d’un avenant signé le 12 décembre 2019, par contrat à durée indéterminée, Mme F… a été victime d’un accident le 28 septembre 2020, reconnu imputable au service par une décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 21 mai 2021. Elle a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les décisions par lesquelles le recteur d’académie, d’une part, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 5 septembre 2021 et, d’autre part, a considéré qu’elle restait atteinte d’une incapacité partielle et permanente au taux de 9 %, outre une « décision implicite de refus de se conformer aux prescriptions du médecin du travail » et a demandé l’indemnisation des conséquences dommageables de cet accident, ainsi que des fautes commises, selon elle, par l’administration. Par jugement du 21 mai 2025, ce tribunal a annulé les décisions fixant la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle, a rejeté les conclusions visant la décision implicite mentionnée ci-dessus, a enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder au réexamen de la situation de Mme F…, et l’a condamné à verser à cette dernière une indemnité de 3 000 euros en réparation de ses souffrances endurées à la suite de l’accident dont elle a été victime. Mme F… demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il limite à ce montant l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’étendue du litige :
2. En cause d’appel, Mme F… demande exclusivement l’annulation du jugement en tant qu’il limite l’indemnisation de son préjudice à la somme de 3 000 euros et le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ne présente pas de conclusions incidentes. L’annulation des décisions du recteur fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme F… ainsi que le taux de l’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte est ainsi devenue définitive, de même que le rejet des conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de refus de se conformer aux prescriptions du médecin du travail. Par ailleurs, Mme F… ne conteste devant le juge d’appel ni les motifs du jugement excluant toute responsabilité pour faute de l’administration ni ceux ne retenant pas la responsabilité du fait de situations dangereuses qu’elle avait invoquée. Enfin, alors que le jugement attaqué rejette les demandes indemnitaires de Mme F… résultant selon elle de la perte partielle de revenus dans son nouveau poste, de l’incidence professionnelle de son handicap et de la divulgation du secret médical, de la sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et de son préjudice esthétique, la requérante ne le conteste pas davantage en tant qu’il ne condamne pas l’État à l’indemniser du fait de ces préjudices.
3. Il résulte de ce qui précède que le litige en cause d’appel est circonscrit à la contestation du rejet, par le tribunal administratif de Marseille, des demandes indemnitaires de Mme F…, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État, tendant à réparer le préjudice résultant pour elle de l’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte à la suite de son accident du travail, ainsi qu’à lui rembourser les dépenses de santé engagées à la suite de cet accident et de la rechute survenue selon elle le 28 février 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu’il limite la condamnation de l’État à la somme de 3 000 euros :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail (…) ». L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / (…) 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur (…) ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ». Aux termes de l’article L. 452-1 du code : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». L’article L. 452-3 de ce code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l’accident.
6. Il résulte des dispositions précitées qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier.
7. Il résulte de ces mêmes dispositions qu’en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d’un accident du travail dont il a été la victime.
8. Enfin, les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’Etat et l’administration qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
9. Mme F…, agente contractuelle de droit public, ne soutenait pas, en première instance, que l’accident de service dont elle a été victime résulterait d’une faute intentionnelle de son employeur. Dès lors, elle ne peut pas rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité de l’État à la suite de l’accident du travail dont elle a été la victime sur le fondement d’une responsabilité sans faute. Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille s’est reconnu compétent pour rejeter les conclusions indemnitaires de Mme F… présentées sur ce fondement, tendant au remboursement des dépenses de soins engagés à la suite de cet accident ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de l’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte, conclusions divisibles du reste du jugement et seules en litige en cause d’appel. Par suite, le jugement du 21 mai 2025 doit être annulé dans cette mesure.
Sur les demandes indemnitaires de Mme F… :
10. Statuant par voie d’évocation sur ces seules conclusions portées devant elle par les parties, il y a lieu pour la cour de les rejeter, en conséquence de ce qui vient d’être dit, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2200079, 2206189 du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de Mme F… tendant à l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État, du préjudice résultant pour elle de l’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte, et des dépenses de santé qu’elle a exposées dans les suites de son accident du travail.
Article 2 : Les demandes de première instance de Mme F… tendant à l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de l’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte et au remboursement des dépenses de santé qu’elle a exposées dans les suites de son accident du travail sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 3 : Les conclusions de Mme F… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
N° 25MA01775 2
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