Rejet 19 décembre 1991
Résumé de la juridiction
Le requérant n’apporte pas la preuve que la propriété ou la jouissance de la cave dans laquelle il stockait ses bouteilles de champagne, qui existait antérieurement à la création de la rue passant au-dessus d’elle, aurait été réservée à ses auteurs lors du classement dans la voirie communale du chemin privé d’exploitation préexistant. Il ne produit aucune permission en vertu de laquelle, postérieurement à l’incorporation au domaine public de cette cave, ses auteurs ou lui-même auraient été autorisés à occuper privativement cette dépendance de la voirie, et ne saurait, par suite, prétendre à indemnisation à raison de son effondrement.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 19 déc. 1991, n° 90NC00127, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 90NC00127 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 décembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007550322 |
Texte intégral
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel le 8 mars 1990 sous le numéro 90NC00127, présentée pour M. Alain X…, demeurant … à 51200 DAMERY ;
M. X… demande à la Cour :
1°/ d’annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de DAMERY à lui verser la somme de 156 322,70 F en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’effondrement, le 31 décembre 1985, de la chaussée de la rue Jean-Mermoz ayant entraîné la ruine de sa cave à champagne ;
2°/ de condamner la commune de DAMERY à lui verser la somme de 156 322,70 F, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit capitalisés ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 1990, présenté pour la commune de DAMERY ; la commune de DAMERY conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X… à lui verser la somme de 5 000 F par application des dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 1991 :
– le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
– les observations de Maître RIBEREAU, substituant Maître PHILIPPOT, avocat de la commune de DAMERY,
– et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la requête de M. X… :
Considérant que M. X… demande à la commune de DAMERY réparation de dommages survenus le 31 décembre 1985 qui ont consisté dans l’effondrement de la voûte de sa cave située pour partie sous la rue Jean MERMOZ, à la suite de la rupture d’une canalisation d’eau potable sous pression installée par la commune en 1953 ;
Considérant que s’il n’est pas contesté que la cave, dans laquelle il stockait ses bouteilles de champagne, existait antérieurement à la création de la rue Jean Mermoz, le requérant n’apporte pas la preuve que la propriété ou la jouissance de ladite cave aurait été réservée à ses auteurs lors du classement dans la voirie communale du chemin privé d’exploitation préexistant ; qu’il ne produit aucune permission en vertu de laquelle, postérieurement à l’incorporation au domaine public de cette cave, ses auteurs ou lui-même auraient été autorisés à occuper privativement cette dépendance de la voirie ; que le préjudice subi par le requérant est, contrairement à ce qu’il soutient, la conséquence directe de la situation irrégulière de la construction endommagée ; qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en indemnité ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de DAMERY :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de condamner M. X… à lui payer la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : la requête de M. Alain X… et l’appel incident de la commune de DAMERY sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et à la commune de DAMERY.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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