Annulation 8 avril 1993
Résumé de la juridiction
Les "usoirs", parcelles séparant dans les villages lorrains les voies des propriétés privées et sur lesquelles les propriétaires riverains bénéficient de droits coutumiers d’usage, non exclusifs de ceux dont bénécifient également, sur ces mêmes dépendances, l’ensemble des habitants du village, font partie du domaine public communal en raison de l’usage auquel ils sont affectés.
Une autorisation d’occupation d’un "usoir" (parcelle séparant les voies publiques des propriétés privées en Alsace-Moselle) constitue un acte recognitif qui bien que délivré à titre précaire, ne peut être retiré à son bénéficiaire que pour des motifs d’intérêt général tenant notamment à la salubrité ou à la sécurité publique. Ne constituent pas de tels motifs en l’espèce ceux tirés de l’atteinte à l’esthétique des lieux par la remise édifiée sur l’usoir, la perte par le bénéficiaire de la qualité d’agriculteur ou le retrait d’autorisations d’occupation accordées à d’autres riverains.
Les "usoirs", parcelles séparant dans les villages lorrains les voies des propriétés privées et sur lesquelles les propriétaires riverains bénéficient de droits coutumiers d’usage, non exclusifs de ceux dont bénéficient également, sur ces mêmes dépendances, l’ensemble des habitants du village, font partie du domaine public communal en raison de l’usage auquel ils sont affectés. Par suite, les litiges auxquels donne lieu l’occupation de l’une de ces dépendances ressortit à la compétence du juge administratif. a) Les "usoirs", parcelles séparant dans les villages lorrains les voies des propriétés privées et sur lesquelles les propriétaires riverains bénéficient de droits coutumiers d’usage, non exclusifs de ceux dont bénécifient également, sur ces mêmes dépendances, l’ensemble des habitants du village, font partie du domaine public communal en raison de l’usage auquel ils sont affectés. b) Une autorisation d’occupation d’un "usoir" constitue un acte recognitif qui bien que délivré à titre précaire, ne peut être retiré à son bénéficiaire que pour des motifs d’intérêt général tenant notamment à la salubrité ou à la sécurité publique. Ne constituent pas de tels motifs ceux qui sont tirés de l’atteinte à l’esthétique des lieux par la remise édifiée sur l’usoir, la perte par le bénéficiaire de la qualité d’agriculteur ou le retrait d’autorisations d’occupation accordées à d’autres riverains.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 8 avr. 1993, n° 91NC00673, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 91NC00673 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 1991 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007552682 |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1991, présentée par M. Paul X… demeurant à Lion-devant-Dun ;
M. X… demande à la Cour :
– d’annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy lui a ordonné de démonter la remise qu’il a construite sur le domaine public communal ;
– ou, au cas où le jugement attaqué serait confirmé, de condamner la commune de Lion-devant-Dun à lui verser une indemnité « de l’ordre de 9 000 F » au titre des frais engagés pour la construction de la remise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 1993 :
– le rapport de M. SIMON, Conseiller,
– les observations de Me ZILLIG, avocat de M. X… et de Me BOSSELMEYER substituant Me HECHINGER, avocat de la commune de Lion-devant-Dun ;
– et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’à l’appui du recours qu’il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 octobre 1991 ordonnant la démolition sous quinze jours de la remise destinée à abriter un « tank à lait » édifiée contre l’immeuble qu’il habite, sur la parcelle de terre située entre cet immeuble et la voie publique, M. X… soutient que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de l’action engagée à son encontre par le maire de Lion-devant-Dun et qu’en tout état de cause ses droits sur ladite parcelle, tenant à sa qualité de riverain, font obstacle à une expulsion que le maire ne peut justifier par les motifs qu’il invoque ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la construction litigieuse a été réalisée en vertu d’une délibération du 12 juillet 1983 par laquelle le conseil municipal a autorisé M. X… à occuper à titre précaire la dépendance domaniale constituée par la parcelle située entre son immeuble d’habitation et la voie publique ;
Considérant que la plupart des villages de Lorraine comportent entre les limites de la voie publique et celles des propriétés privées construites de part et d’autre de la voie des dépendances domaniales, traditionnellement appelées usoirs, sur lesquelles les propriétaires riverains bénéficient de droits coutumiers d’usage, non exclusifs de ceux dont bénéficient également, sur ces mêmes dépendances, l’ensemble des habitants du village ; qu’en raison de l’usage auquel ils sont affectés, les usoirs, qui répondent aux besoins propres des riverains comme à ceux des usagers de la voie publique, font partie du domaine public communal ; qu’en l’espèce la parcelle occupée par M. X… ne constitue pas, comme il l’allègue à tort, une dépendance de la voirie communale ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n’était pas compétent pour statuer sur la demande du maire de Lion-devant-Dun ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, bien qu’elle ait été délivrée à titre précaire, l’autorisation accordée à M. X…, qui constitue un acte recognitif, ne pouvait lui être retirée que pour des motifs d’intérêt général tenant notamment à la salubrité ou à la sécurité publique ; que ni l’atteinte que la remise porterait à l’esthétique, ni le fait que M. X… n’exerce plus la profession d’agriculteur ou la circonstance que des autorisations d’occupation aient été retirées à d’autres riverains, ne pouvaient légalement permettre au conseil municipal de prendre la délibération du 15 mars 1991 retirant l’autorisation qu’il avait accordée le 12 juillet 1983 ; qu’ainsi le conseil municipal a méconnu les droits d’usage ouverts aux riverains des usoirs ; que, dès lors, l’arrêté du maire de Lion-devant-Dun sommant M. X… de démonter la remise, de même que l’action tendant à son expulsion qu’il a engagée devant le tribunal administratif de Nancy, manquent de base légale ; que, par suite, M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande du maire ;
Sur les conclusions du maire de Lion-devant-Dun tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que la commune de Lion-devant-Dun succombant dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant au versement de la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 octobre 1991 enjoignant à M. X… de démonter la remise du « tank à lait » construite sur le domaine public communal est annulé.
Article 2 : Les conclusions du maire de Lion-devant-Dun tendant à ce que M. X… soit condamné au paiement de la somme de 3 000 F sont rejetées.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par le maire de Lion-devant-Dun est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au maire de la commune de Lion-devant-Dun.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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