Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2106299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2021 et 16 mars 2022, M. C A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Vif a délivré à la SCI le Chalet un permis de construire un entrepôt d’une surface de plancher de 791 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section BP n° 81 située avenue du général de Gaulle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 20 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vif une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté, qui comporte des prescriptions, n’est pas suffisamment motivé ;
— la notice du dossier de demande, qui ne mentionne pas la suppression de nombreuses places de stationnement, la réalisation de clôtures et les conditions d’accès à l’entrepôt, ne respecte pas l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire ne précise pas la nature des eaux usées rejetées dans le réseau public d’assainissement et ne respecte donc pas l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le document intitulé « insertion dans le site » ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article 2.1 du règlement de la zone UE1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole dès lors qu’aucun mur anti-bruit n’a été prévu au droit de la limite séparative avec les parcelles supportant des maisons individuelles situées à l’est de l’opération ;
— le projet méconnaît l’article 5.2 du règlement de la zone UE1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole dès lors que l’entrepôt sera recouvert de matériaux brillants et que le mur anti-bruit sera en béton ;
— le projet méconnaît l’article 5.3 du règlement de la zone UE1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole faute de précisions sur l’aspect des clôtures prévues ;
— le projet méconnaît l’article 5.4 du règlement de la zone UE1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole dès lors que le projet ne s’insère pas dans le paysage urbain environnant ;
— le projet méconnaît l’article 6.2 du règlement de la zone UE1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole dès lors qu’aucune plantation d’arbre n’est prévue sur les espaces libres ;
— le projet méconnaît l’article 7.1.2 du règlement de la zone UE1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole faute de prévoir un nombre suffisant de places de stationnement ;
— le projet méconnaît l’article 7.1.3 du règlement de la zone UE1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole faute de préciser l’emplacement des espaces de manœuvres et de circulation des véhicules ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme faute de reprendre les prescriptions émises par les régies eau et assainissement de la métropole ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne s’insère pas dans le paysage urbain environnant ;
— la demande de permis aurait dû porter sur la régularisation des autres constructions édifiées sans autorisation sur le terrain d’assiette du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2022 et 24 octobre 2022, la commune de Vif, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A n’a pas intérêt à agir ;
— sa requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la SCI le Chalet, représentée par Me Bergeras, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
— M. A n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poncin, substituant Me Fiat, avocat de M. A, de Me Fessler, avocate de la commune de Vif, et de Me Angot, avocat de la SCI le Chalet.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Vif a accordé à la SCI le Chalet un permis de construire un entrepôt de 791 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section BP n° 81 située avenue du général de Gaulle par un arrêté du 23 mars 2021. M. A et d’autres riverains ont formé un recours gracieux par courrier du 21 mai 2021, rejeté par une décision du 20 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2021 et de la décision de rejet de du recours gracieux formé le 20 juillet 2021 contre cet arrêté. Par un arrêté du 8 mars 2023, le maire de Vif a délivré un permis de construire modificatif à la SCI le Chalet modifiant notamment l’implantation de l’entrepôt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
3. Les deux arrêtés ont été signés par M. B D, adjoint à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de fonctions et de signature du 16 juillet 2020 régulièrement publiée à effet de signer tous les actes en matière d’occupation du sol. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 23 mars 2021 doit donc être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté et la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Si l’arrêté du 23 mars 2021 ne reprenait pas les prescriptions émises par les régies eau et assainissement de Grenoble Alpes Métropole, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 mars 2023 reprend désormais expressément ces prescriptions. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 23 mars 2021 est insuffisamment motivé faute de reprendre expressément ces prescriptions. En outre, s’il soutient que le projet présente un risque pour le réseau collectif d’assainissement, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
9. En l’espèce, si la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire initiale ne mentionnait pas la suppression de places de stationnement, il ressort des pièces du dossier que l’emplacement de l’entrepôt prévu a été déplacé en dehors de l’aire de stationnement existante par le permis de construire modificatif. Au demeurant, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la taille du terrain d’assiette du projet, que cette omission a pu avoir une incidence sur l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux règles en matière de stationnement.
10. En outre, bien que la notice architecturale ne mentionne pas les caractéristiques des clôtures, le terrain d’assiette du projet en est déjà pourvu et le permis de construire délivré n’y apporte aucune modification. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer le caractère lacunaire de la notice sur ce point.
11. Enfin, la notice mentionne les conditions d’accès au terrain d’assiette du projet, qui demeurent inchangées. Compte tenu des caractéristiques de l’activité de stockage prévue sur la parcelle et des caractéristiques de la parcelle elle-même qui apparaissent sur le plan de masse et les vues aériennes, l’absence d’indication sur les modalités de circulation à l’intérieur de la parcelle elle-même n’a pas pu avoir une incidence sur l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux règles en matière de desserte et d’accès.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
13. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’impose de faire figurer dans le dossier de demande de permis de construire, pour lequel la liste des pièces exigibles est fixée par le code de l’urbanisme de manière exhaustive, la nature des eaux usées rejetées par la construction dans le réseau public. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande sur ce point, qui manque en droit, ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
15. Les maisons individuelles voisines du terrain d’assiette du projet ne figurent pas sur le document graphique, mais sont visibles sur le plan de situation et la vue aérienne du quartier jointe à la notice architecturale. Dans ces conditions, cette insuffisance du document graphique n’a pas pu avoir de conséquences sur l’appréciation du service instructeur quant à l’insertion du projet dans son environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles fixées par le règlement de la zone UE1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 2.1 du règlement de la zone UE1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole relatif aux constructions soumises à des conditions particulières : « () Lorsque l’unité foncière où s’implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits () ».
17. Le permis de construire modificatif accordé le 8 mars 2023 à la SCI le Chalet porte sur l’implantation de l’entrepôt, qui a été décalée vers l’est et a ainsi été éloignée des maisons individuelles situées au sud-ouest du terrain d’assiette du projet. En outre, un mur antibruit d’une longueur de 83 mètres et d’une hauteur comprise entre 5 et 8 mètres est prévu en limite sud, pour protéger les maisons les plus proches des nuisances sonores. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1 précité doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.2 du règlement de la zone UE1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole relatif aux caractéristiques architecturales des façades et toitures : « Aspect des matériaux () Sont interdits : /- l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (parpaings, briques creuses, agglomérés divers). / – les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d’architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d’approbation du PLUi (le 20/12/2019) ».
19. Les dispositions précitées n’imposent pas de recouvrir le mur antibruit en béton prévu au projet d’un enduit. Elles ne prohibent pas davantage l’utilisation de bardages métalliques dès lors que ceux-ci présentent une teinte foncée et non réfléchissante, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 précité doit être écarté.
20. En troisième lieu, le projet en litige ne modifie pas les clôtures existantes. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 5.3 des dispositions générales du règlement auxquelles renvoie l’article 5.3 du règlement de la zone UE1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole relatif aux caractéristiques des clôtures.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
22. Et aux termes de l’article 5.4 des dispositions générales du règlement auxquelles renvoie l’article 5.4 du règlement de la zone UE1 du plan local d’urbanisme intercommunal du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « Les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales () ».
23. Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
24. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
25. Le projet en cause s’insère dans une zone industrielle comportant d’autres entrepôts du même type. Le terrain d’assiette du projet jouxte un lotissement composé de maisons individuelles qui ne présente pas en lui-même un intérêt architectural particulier. A proximité, seule une maison bourgeoise et son parc font l’objet d’une protection patrimoniale dans le plan local d’urbanisme intercommunal mais elle se situe à 150 mètres environ du projet. L’entrepôt autorisé, de dimensions modestes et qui sera en grande partie dissimulé par un mur antibruit lui-même abrité derrière des arbres de haute-tige dont l’arrêté prescrit la plantation, n’est ainsi pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
26. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6.2 des dispositions générales du règlement auxquelles renvoie l’article 6.2 du règlement de la zone UE1 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux surfaces végétalisées ou perméables : « Pour tout espace de pleine terre d’une surface supérieure ou égale à 100 m², un arbre au moins sera planté par tranche de 100 m² de pleine terre, en se référant aux modalités de plantation et au choix des essences présentées dans l’OAP Paysage et Biodiversité.() / Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre : les espaces libres non couverts, non bâtis, ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) ».
27. Le projet comporte 723 mètres carrés d’espaces de pleine terre. Tant le projet initial que le projet modifié prévoient la plantation de huit arbres, conformément aux dispositions précitées. Les dispositions précitées n’imposent pas de répartition particulière des plantations sur les espaces de pleine terre. M. A n’est ainsi pas fondé à dénoncer l’absence d’arbres le long du mur antibruit. Au demeurant, et en tout état de cause, l’arrêté de permis initial et l’arrêté de permis de construire modificatif comportent une prescription afin que des arbres soient rajoutés le long du mur antibruit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit donc être écarté.
28. En sixième lieu, aux termes de l’article 7.1.2 des dispositions générales du règlement auxquelles renvoie l’article 6.2 du règlement de la zone UE1 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif : « Le nombre de places de stationnement à réaliser dépend : / – de la localisation du projet par rapport aux secteurs du zonage stationnement. Ce zonage est défini par le document graphique H » Atlas du stationnement « , / – de la ou des catégorie(s), destination(s) et sous-destination(s) du projet. () / Lorsque la norme ne fixe pas un ratio mais une réalisation selon les besoins de l’opération, l’estimation des besoins doit être justifiée par le pétitionnaire et tenir compte : / – du nombre de futurs usagers du projet, / – du niveau de desserte de l’opération par les transports en commun et le réseau structurant cycles, les espaces situés dans les zones S1, S2, S3 et S5 étant considérés comme bien desservis, / – des conditions de stationnement existantes ou à créer (parking public, stationnement sur voirie) à proximité de l’opération (à moins de 500 m), / – des possibilités de mutualisation des aires de stationnement existantes à proximité (à moins de 500 m) ou prévues au sein de l’opération, / – des critères de mobilité des futurs usagers du projet (besoins, horaires et types de déplacements, existence de plans de mobilité) ».
29. Le terrain d’assiette du projet, particulièrement vaste, comporte un nombre important de places de stationnement qui ne seront pas affectées par le projet, l’emplacement de l’entrepôt ayant été décalé vers l’est par le permis de construire modificatif. En outre, la SCI le Chalet fait valoir, sans être sérieusement contredite, que si elle compte une centaine de salariés, la plupart ne stationne pas sur ce terrain mais se rendent directement sur les chantiers de l’entreprise. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît l’article 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
30. En septième lieu, aux termes de l’article 7.1.3 du règlement de la zone UE1 du plan local d’urbanisme intercommunal : « () Aires de livraison. Pour les projets de construction neuve, l’aménagement des aires de livraison nécessaires à l’activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigées sur l’assiette foncière de l’opération ».
31. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, offrant de grands espaces libres, permet aisément aux véhicules de circuler et de manœuvrer sans gêner la circulation sur les voies publiques. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit donc être écarté.
En ce qui concerne la régularisation des constructions existantes édifiées sans autorisation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ce moyen ;
32. D’une part, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.
33. D’autre part, le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il suit de là que, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
34. Les constructions existantes sur la parcelle et dont M. A soutient qu’elle n’ont pas fait l’objet d’autorisations d’urbanisme ne présentent pas avec le hangar autorisé de lien physique ou fonctionnel de nature à caractériser un ensemble immobilier unique. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la demande de permis de construire aurait dû porter sur l’ensemble des constructions qui auraient été irrégulièrement édifiées sur le terrain d’assiette du projet.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
36. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
37. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vif, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans la présente instance.
38. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de M. A au même titre. Les conclusions de la commune de Vif en ce sens doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vif et de la SCI le Chalet tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Vif et à la SCI le Chalet.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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