Infirmation partielle 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 30 juin 2015, n° 13/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02531 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 21 mai 2013 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 30 juin 2015
R.G : 13/02531
X
c/
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JUIN 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 21 mai 2013 par le tribunal de commerce de REIMS,
Monsieur Y X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL ANTOINE ET B & M ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
12 place des Etats-Unis
XXX
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil le cabinet ADEKWA, avocat au barreau de LILLE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2015, prorogé au 30 juin 2015.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2008, la société Lixxbail a conclu avec Monsieur X qui développait une activité de commerçant ambulant, un contrat de crédit-bail concernant une remorque aménagée qu’il a acquise pour la somme de 24 973 euros hors taxes, soit 29 867,71 euros toutes taxes comprises. Aux termes des conditions de ce contrat, il a été convenu que la location du matériel se ferait moyennant le paiement de 60 loyers mensuels d’un montant de 651,18 euros.
Par lettre du 27 juin 2009, Monsieur X informait la société Lixxbail de la cession de son activité et par lettre du 14 octobre 2009, il transmettait à cette dernière le document attestant de l’enregistrement au tribunal de commerce ce Reims de la cession de son activité et l’informait du fait que matériel en cause ne serait plus assuré à partir du 27 octobre 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2009, la société Lixxbail a procédé à la résiliation du contrat de crédit bail et a mis Monsieur X en demeure d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 34 340,28 euros toutes taxes comprises conformément au décompte de résiliation et ce dans l’attente de la restitution du matériel et de l’imputation du prix de revente dudit matériel.
Le matériel a été récupéré par la société Lixxbail et entreposé chez l’un de ses mandataires, la société LCM. Le véhicule ayant fait l’objet d’un vol au cours du mois de mai 2010, la société d’assurances a indemnisé la société Lixxbail à concurrence de la somme de 21 327,08 euros.
Le 4 novembre 2010, la société Lixxbail a mis en demeure Monsieur X d’avoir à lui régler la somme de 12 730,04 euros toutes taxes comprises, déduction faite de l’indemnité reçue de la compagnie d’assurances. Cette mise en demeure de paiement lui a été retournée avec la mention 'non réclamée – retour à l’envoyeur'.
La société Lixxbail a alors saisi le tribunal de commerce de Reims aux fins de faire condamner Monsieur X à lui payer la somme de 12 730,04 euros.
Monsieur X n’a pas comparu ni personne pour lui en première instance, mais a adressé un courrier au greffe du tribunal dans lequel il a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Reims au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2013, le tribunal de commerce de Reims s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige, a condamné Monsieur Y X à régler à la société Lixxbail la somme de 12 730,04 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,985% à compter du 16 octobre 2009, date de la mise en demeure de résiliation, pour les causes sus énoncées, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Il a retenu que le tribunal de commerce de Reims était compétent car Monsieur X était un commerçant immatriculé au RCS de Reims, qu’en ne se présentant pas lors de l’audience, ce dernier laissait présumer qu’il n’avait pas d’argument à faire valoir pour expliquer sa carence.
Monsieur X a interjeté appel.
Par conclusions du 26 décembre 2013, il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de dire et juger que seul le tribunal de commerce de Paris disposait de la compétence requise pour statuer sur les demandes formulées par la société Lixxbail, de décharger Monsieur Y X des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires, de condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 12 730,04 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la société Lixxbail, de lui accorder des délais, de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, de condamner la société Lixxbail au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Il explique que le contrat de crédit-bail comportait une clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Paris, que le montant de l’indemnisation payée par l’assurance à la société Lixxbail est largement inférieur au prix auquel le véhicule aurait pu être revendu, que le véhicule a été dérobé un an après la cessation d’activité et que le prix tiré de la vente du véhicule aussitôt après la résiliation du crédit bail aurait été supérieur au montant de l’indemnisation, que la société Lixxbail ne prouve pas qu’elle a essayé de revendre le véhicule, que la lettre du 4 novembre 2010 ayant été envoyée à une mauvaise adresse, Monsieur X ne peut être accusé de résistance abusive et qu’il ne peut s’acquitter de l’intégralité de la somme réclamée.
Par conclusions du 20 février 2014, la société Lixxbail demande à la cour de débouter Monsieur Y X de ses demandes relatives à la compétence du tribunal de commerce de Paris, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétention, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner Monsieur Y X à payer à la société Lixxbail la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers frais et dépens.
Elle explique qu’elle a renoncé à se prévaloir de la clause attributive de compétence, que Monsieur X ne démontre ni la faute de la société Lixxbail, ni que le matériel aurait été vendu à un meilleur prix, que la société Lixxbail n’a commis aucune faute en acceptant l’indemnisation.
Sur ce, la cour :
Sur la compétence :
L’article 14 du contrat liant les parties prévoit que tout litige sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris. Cette clause qui ne figure pas de manière très apparente dans le contrat a été stipulée en faveur de la société Lixxbail dont le siège social se trouve à Issy-Les Moulineaux. Monsieur X était lors de la conclusion du contrat domicilié à Reims où le matériel a été livré. En conséquence, la société Lixxbail, qui déclare avoir renoncé à l’application de la clause de compétence figurant au contrat, était fondée à assigner Monsieur X devant le tribunal de commerce de Reims. Le jugement déféré sera confirmé en tant qu’il s’est déclaré compétent.
Sur le fond :
Le contrat liant les parties était conclu pour une durée irrévocable de 60 mois. Il a été résilié par le bailleur par application de l’article 9 du contrat dans la mesure où Monsieur X cessant son activité avait sollicité la résiliation du contrat en indiquant qu’il était à la recherche d’un repreneur du matériel (lettre du 27 juin 2009). La société Lixxbail a réclamé paiement de la somme de 34 340,28 euros au titre des loyers restés impayés avant résiliation du contrat, au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat (article 9) égale au montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat, au titre de la clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de résiliation, des frais et honoraires éventuels mêmes non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues.
L’article 9 du contrat prévoyait de plus qu’en cas de résiliation du contrat pour un des motifs ci-dessus (cessation d’activité), le bailleur pourrait vendre le matériel sans avoir à soumettre préalablement le prix obtenu au locataire ou aux cautions. Le décompte de résiliation établi est conforme au contrat et n’a pas été discuté par Monsieur X.
Monsieur X conteste le montant de l’indemnisation qui a été proposée par la compagnie d’assurance suite au vol du véhicule survenu le 20 mai 2010 dans les locaux du mandataire de la société Lixxbail et soutient que son acceptation par la société Lixxbail lui a causé préjudice dans la mesure où elle est selon lui inférieure au prix auquel l’engin aurait pu être revendu. Il ne présente toutefois à la cour aucune pièce permettant d’établir que la vente du véhicule dès la fin de l’année 2009 aurait été plus avantageuse et aurait rapporté un prix supérieur. Il ne démontre pas plus que la société Lixxbail a commis une faute au moment de l’appréhension du véhicule ou lors de sa revente.
L’indemnisation versée par la compagnie d’assurance n’est nullement dérisoire et ne pouvait en tout état de cause couvrir l’intégralité de la créance de la société Lixxbail qui comprenait notamment six loyers impayés par Monsieur X avant la résiliation du contrat, une clause pénale contractuellement prévue (5% hors taxes des sommes impayées) une indemnité de résiliation et les frais de restitution du véhicule ou de recouvrement majorés de la TVA. Les frais de recouvrement de 195,35 euros toutes taxes comprises sont justifiés au vu des dispositions contractuelles prévoyant que tout retard de paiement de tout ou partie des loyers entraîne de plein droit l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois et d’une indemnité forfaitaire égale à 5% hors taxes des sommes impayées en remboursement de frais administratifs engagés par le bailleur et ont été calculés sur le montant des loyers impayés s’élevant à la somme de 3 276,60 euros hors taxes.
L’indemnisation versée par la compagnie d’assurance à hauteur de 21 327,08 euros a été justement déduite des sommes dues par Monsieur X en vertu du contrat et ce dernier a été justement condamné à payer la somme de 12 730,04 euros avec les intérêts au taux de 4,98% à compter du 16 octobre 2009, date de la mise en demeure. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Monsieur X conteste sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les pièces versées aux débats établissent qu’il a dans ses courriers adressés à la société Lixxbail les 27 juin, 23 septembre et 14 octobre 2009 indiqué sa nouvelle adresse et que les courriers de la société Lixxbail lui ont néanmoins été adressés à son ancienne adresse. En tout état de cause la société Lixxbail ne justifie pas avoir éprouvé un préjudice distinct du retard apporté au paiement et de celui déjà réparé par la clause pénale et les dispositions contractuelles. Le jugement déféré sera donc infirmé en tant qu’il a condamné Monsieur X au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le montant alloué à la société Lixxbail par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également réduit à la somme de 1 000 euros.
Sur les délais de paiement :
Par application de l’article 1244-1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter, échelonner le paiement des sommes dues. Monsieur X indique qu’il avait à la fin de l’année 2013 retrouvé un emploi stable, il a donc de fait déjà disposé de délais de paiement et il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai supplémentaire. Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur X qui succombe principalement supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme partiellement le jugement rendu le 21 mai 2013 par le tribunal de commerce de Reims en tant qu’il a condamné Monsieur X à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure ;
et statuant à nouveau ;
Déboute la société Lixxbail de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur Y X à payer à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
et y ajoutant ;
Déboute Monsieur Y X de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Monsieur Y X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X à payer à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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