CAA de NANCY, 3ème chambre, 8 février 2022, 18NC02361, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon
Rejet 28 juin 2018
>
CAA Nancy
Annulation 8 février 2022
>
CE
Désistement 25 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement

    La cour a jugé que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, car il n'est pas établi qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.

  • Accepté
    Impact négatif sur les populations d'espèces protégées

    La cour a constaté que la dérogation accordée nuirait au maintien dans un état de conservation favorable des populations d'espèces concernées.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge du syndicat mixte une somme au titre des frais exposés par les associations requérantes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative a été saisie par l'association France nature environnement Bourgogne Franche-Comté et l'association Ligue pour la protection des oiseaux – France, qui contestaient un jugement du tribunal administratif de Besançon ayant rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté accordait une dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées dans le cadre d'un projet d'aménagement sur l'ancien aéroport militaire de Lure-Malbouhans. Les associations soutenaient que l'arrêté ne respectait pas les conditions d'absence d'alternative satisfaisante, de non-nuisance à la conservation des espèces et de justification par un intérêt public majeur, comme l'exige l'article L. 411-2 du code de l'environnement. La cour a annulé l'arrêté et la décision rejetant le recours gracieux, ainsi que le jugement du tribunal administratif, en concluant que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur et que d'autres solutions satisfaisantes n'avaient pas été suffisamment évaluées. La cour a également ordonné au syndicat mixte pour l'aménagement d'Aremis-Lure de verser 2 000 euros aux associations pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 8 févr. 2022, n° 18NC02361
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 18NC02361
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 28 juin 2018, N° 1601408, 1601401, 1601954
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045154588

Sur les parties

Texte intégral

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