CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 15 février 2022, 18BX01930, Inédit au recueil Lebon
TA Toulouse 6 mars 2018
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CAA Bordeaux
Annulation 15 février 2022
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TA Toulouse
Rejet 10 novembre 2022
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CE
Rejet 29 décembre 2022
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TA Toulouse
Annulation 14 mars 2023
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TA Toulouse
Annulation 12 mai 2023
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TA Toulouse
Annulation 19 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des documents graphiques

    La cour a estimé que la dénaturation alléguée n'affecte pas la régularité du jugement, mais seulement son bien-fondé.

  • Rejeté
    Rejet de la réclamation préalable

    La cour a jugé que le rejet de la réclamation préalable n'affecte pas le droit à indemnisation des appelants.

  • Accepté
    Illégalité des décisions d'urbanisme

    La cour a reconnu que les décisions d'urbanisme étaient illégales et ont causé un préjudice aux appelants.

  • Accepté
    Préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence

    La cour a estimé que le préjudice moral était fondé et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Frais engagés pour un projet immobilier

    La cour a jugé que les frais engagés ne peuvent être remboursés car le permis n'aurait pas été accordé de toute façon.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. et Mme C… suite au rejet de leur demande d'indemnisation par le tribunal administratif de Toulouse. Ils réclamaient une indemnisation de la commune de Labastide-Saint-Pierre pour avoir construit leur maison en zone inondable, en raison de décisions d'urbanisme qu'ils estimaient illégales. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande, jugeant notamment que les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant leur réclamation préalable étaient sans incidence sur la solution du litige. La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif, reconnaissant que la commune avait commis une faute en délivrant un certificat d'urbanisme et un permis de construire en méconnaissance des prescriptions d'un plan de prévention des risques d'inondation. Cependant, la cour a rejeté la majorité des préjudices financiers réclamés par les époux C…, ne reconnaissant qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence pour lesquels elle a condamné la commune à verser 3 000 euros. La cour a également rejeté l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune, estimant que les requérants n'avaient eu connaissance de l'illégalité des décisions qu'au moment du refus de leur second permis de construire en 2014.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch., 15 févr. 2022, n° 18BX01930
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX01930
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 6 mars 2018, N° 1502972
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045179963

Sur les parties

Texte intégral

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