Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 février 2022, 455465
TA Guyane 7 juillet 2021
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TA Guyane 27 juillet 2021
>
CE
Annulation 10 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la légalité de l'autorisation environnementale

    La cour a jugé que le juge des référés a effectivement commis une erreur de droit en considérant que l'autorisation environnementale devait respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'elle ne valait pas autorisation d'exploiter.

  • Rejeté
    Incompatibilité de l'autorisation avec les objectifs de réduction des émissions

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, car l'autorisation environnementale ne doit pas nécessairement respecter ces objectifs.

  • Accepté
    Frais engagés par la défense contre la demande de suspension

    La cour a décidé que les associations devaient verser une somme à la société EDF pour couvrir les frais engagés dans cette procédure, considérant que leur demande était infondée.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane qui avait suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation de la centrale électrique de Larivot en Guyane. Le Conseil d'État juge que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que l'autorisation environnementale devait prendre en compte les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, alors que cette autorisation ne valait pas autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, laquelle avait été délivrée par un arrêté antérieur. De plus, le Conseil d'État estime que l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme, relatif à l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, n'est pas applicable à une autorisation environnementale. Les autres moyens soulevés par les associations, notamment sur l'étude d'impact, l'enquête publique, et la protection de l'environnement, ne sont pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. En conséquence, la demande de suspension de l'arrêté est rejetée et les associations sont condamnées à verser 3 000 euros à EDF Production Insulaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 10 févr. 2022, n° 455465, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 455465
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guyane, 27 juillet 2021, N° 2100957
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045159223
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:455465.20220210
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Sur les parties

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Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 février 2022, 455465