Annulation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 21NC02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 juin 2021, N° 1902280 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Allondans a rejeté leur demande tendant à ce qu’il mette en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores induites par le terrain multisports jouxtant leur propriété, confirmée par la décision expresse du 14 novembre 2019.
Par un jugement n° 1902280 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. et Mme B, ains que les conclusions présentées par la commune d’Allondans sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et mis les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 000 euros, à la charge de M. et Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2021 et 22 juin 2022, M. et Mme B, représentés par Me Tronche, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du maire d’Allondans précédemment mentionnées ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Allondans une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré les 14 décembre 2021, la commune d’Allondans, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 15 septembre 2023, il a été demandé à M. et Mme B s’ils entendaient maintenir leur requête, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la commune d’Allondans conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel de M. et Mme B, il a été procédé à la fermeture définitive du terrain multisports.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. et Mme B concluent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B avaient relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon avait rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du maire d’Allondans refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores induites par le terrain multisports jouxtant leur propriété et mis à leur charge les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal, à leur demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ()« . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le terrain multisports litigieux ayant été désaffecté, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. et Mme B n’ont pas maintenu leurs conclusions aux fins d’annulation et doivent être regardés comme s’en étant désistés, en l’absence de confirmation de ces conclusions selon les modalités prévues par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a manifestement pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de modifier la charge des dépens par rapport à ce qui a été décidé par les premiers juges. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation présentées par M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D B et à la commune d’Allondans.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : Aline Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C.
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