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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 24PA02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2024, N° 2120949/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 5 624 961,62 euros hors taxe au titre de la responsabilité contractuelle, ou à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité sans faute du fait des attroupements régie par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et, au surplus, au titre de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques, en réparation des dommages qu’elle a subis à l’occasion du mouvement dit des
« gilets jaunes », entre les mois de novembre 2018 et mars 2019.
Par un jugement n° 2120949/3 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute et sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute.
Par un jugement n° 2304430/3 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Paris s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les conclusions de la société AREA présentées sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques, et a renvoyé, en application de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, la société AREA, représentée par
Me Champy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304430/3 du 26 février 2024 par lequel tribunal administratif de Paris a renvoyé sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi sur le département de la Haute-Savoie, au tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de juger que la présente requête et les requêtes départementalisées sont connexes et impliquent une décision unique ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 624 961,62 euros hors taxe, dont 1 148 800,29 euros hors taxe s’agissant du département de la Haute-Savoie, au titre de la responsabilité sans faute du fait des attroupements régie par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et, à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques, en réparation des dommages qu’elle a subis à l’occasion du mouvement dit des « gilets jaunes », entre les mois de novembre 2018 et mars 2019, somme assortie des intérêts moratoires à compter de sa demande préalable d’indemnisation, et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 522-1 2° du code de justice administrative, en lui imposant de scinder sa requête en plusieurs requêtes par département ;
— cette mesure a eu des conséquences défavorables pour elle dès lors qu’elle lui a imposé une présentation de son préjudice qui ne correspondait pas à sa détermination initiale et une allocation artificielle par département de préjudices mesurés globalement à l’échelle de la concession, en particulier s’agissant du manque à gagner, qui ne peut être mesuré que sur l’ensemble du réseau ;
— cette mesure a méconnu son droit à un procès équitable et à l’égalité des armes ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que ses requêtes n’étaient pas connexes ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée et il y a lieu de condamner ce dernier à l’indemniser de ses préjudices ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— son préjudice est justifié.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ». Enfin, l’article R. 351-9 dudit code dispose : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative ».
3. D’une part, ces dispositions n’interdisent pas au tribunal administratif qui s’estime incompétemment saisi de transmettre le dossier à la juridiction qu’il estime compétente par un jugement motivé. Un tel jugement, comme l’ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n’est pas susceptible de recours. D’autre part, le président de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise par une décision prise sur le fondement du premier alinéa de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative ne peut exercer la faculté prévue à l’article
R. 351-6 du même code, s’il estime que cette juridiction n’est pas compétente, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat que dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de l’ordonnance ou du jugement transmettant le dossier. Une fois ce délai expiré, la compétence de cette juridiction ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative ainsi que l’énonce l’article R. 351-9 du code de justice administrative.
4. En l’espèce, la demande de la société AREA tendant à ce que l’Etat répare, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et subsidiairement sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, les préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des dommages survenus lors d’attroupements qui ont eu lieu entre les mois de novembre 2018 et mars 2019, dans le cadre du mouvement social dit des « gilets jaunes », dans le département de la Haute-Savoie, lequel se situe dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, a été transmise à ce tribunal, par jugement du 26 février 2024 du tribunal administratif de Paris se déclarant territorialement incompétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis. Il résulte de l’instruction de première instance que ce jugement et le dossier correspondant ont été transmis au président du tribunal administratif de Grenoble, lequel n’a pas fait usage, dans le délai de trois mois suivant la réception du dossier, de la procédure de transmission au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui lui était ouverte par l’article R. 351-6 du code de justice administrative pour le règlement d’une question de compétence. Si la société AREA, comme elle le faisait déjà en première instance, soutient que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, il résulte de ce qui précède que la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble ne peut plus être remise en cause ni par les parties, ni même d’office par la cour administrative d’appel.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de la société AREA présentée devant la Cour, qui tend en réalité à remettre en cause la décision de transmission de sa demande de première instance au tribunal administratif de Grenoble, alors qu’une telle décision d’attribution de compétence ne peut faire l’objet d’aucun recours, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AREA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA).
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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