CAA de NANCY, 4ème chambre, 21 juin 2023, 20NC00224, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 7 mai 2014
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TA Strasbourg 30 novembre 2016
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CAA Nancy
Rejet 3 mars 2017
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CE
Annulation 31 octobre 2017
>
TA Strasbourg 21 novembre 2019
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CAA Nancy
Rejet 21 juin 2023
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CAA Nancy
Rejet 21 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la résiliation du contrat

    La cour a estimé que la résiliation du contrat avait été effectuée conformément aux stipulations contractuelles et que le collège n'était pas tenu de payer les loyers après cette résiliation.

  • Rejeté
    Droit au paiement des loyers en exécution du contrat

    La cour a jugé que le contrat avait été résilié légalement et qu'aucune obligation de paiement des loyers ne pesait sur le collège après cette résiliation.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation du matériel

    La cour a estimé que cette demande ne se rattachait pas à la cause juridique soulevée en première instance et était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice résultant de la non-livraison du matériel

    La cour a noté que cette demande était présentée pour la première fois en appel et n'était pas fondée sur des éléments probants.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que le collège n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch., 21 juin 2023, n° 20NC00224
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 20NC00224
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 21 novembre 2019, N° 1801621
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047720727

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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