Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 25 févr. 2016, n° 15/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03750 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 16 octobre 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2016
SCP LAVAL – LUEGER
Me Estelle GARNIER
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2016
N° : 101 – 16 N° RG : 15/03750
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 16 Octobre 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265166187872681
XXX
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Maurice LANTOURNE, du barreau de PARIS substitué par Me Gontran SIMONNET, du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Maître B Y
agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PROGRAINES
XXX
XXX
Représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS ,
XXX
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265173681563546
Maître Z X
agissant en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SAS PROGRAINES
XXX
XXX
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Octobre 2015.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 janvier 2016
Dossier communiqué au Ministère Public le 22 décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 04 FEVRIER 2016, à 9 heures 30, devant Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 25 FEVRIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ :
Par jugement du 7 février 2014, le tribunal de commerce de Blois a ouvert le redressement judiciaire de la S.A.S. Prograines, désigné Me Z X en qualité d’administrateur judiciaire et Me B Y en qualité de mandataire judiciaire.
Cette société fait partie du groupe Agreenoval, qui est composé de 14 entités dont 8 sociétés civiles d’exploitation qui constituent le pôle agricole exploitant plus de mille hectares dans la Beauce et l’Oise, d’un groupement d’employeurs, d’un groupement d’intérêt économique, d’une société de moyens et d’un pôle semences.
En l’occurrence, la S.A.S. Prograines négocie et met en place des contrats spécifiques entre les obtenteurs et les réseaux d’agriculteurs pour les semences potagères et légumières.
Toutes les sociétés du groupe ont fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective.
Sur requête conjointe de l’administrateur et du mandataire judiciaire, et réquisitions concordantes du procureur de la République, la juridiction consulaire a converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2015 en désignant Me Y aux fonctions de liquidateur.
Le représentant légal de la société Prograines a relevé appel.
Selon ordonnance du 6 janvier 2016, il a été débouté par le premier président de la cour d’appel d’Orléans de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement entrepris est assorti de plein droit.
Dans ses conclusions transmises le 11 décembre 2015, la société Prograines expose que le groupe Agreenoval a rencontré des difficultés conjoncturelles tenant à une très mauvaise récolte en 2013, à un litige l’ayant opposé à un cadre dirigeant et à un défaut de maîtrise de son développement en Afrique.
Elle indique que le groupe entend toujours proposer un plan de redressement par voie de continuation grâce à l’entrée d’un investisseur dans son capital. Elle fait valoir que pendant la période d’observation, la gestion a été réorganisée, et que le principal actionnaire a assumé ses responsabilités en réalisant un apport en compte courant de 950.000 euros, ce qui a permis d’assurer le nouveau cycle végétal de production et de maintenir ainsi toute leur valeur aux entreprises du groupe. Elle relate qu’un investisseur sérieux, le Groupe BlueGrace, très présent en Espagne et en Chine, a exprimé son intérêt pour un projet de plan de cession par voie interne, et devrait formuler bientôt des propositions. Elle indique que très récemment, une autre société, Axereal, qui est un partenaire historique notamment en tant que fournisseur, et qui s’était intéressée à l’affaire au début de l’année 2015, s’est manifestée à nouveau pour confirmer la persistance de son intérêt à proposer un plan de redressement, en déclarant avoir besoin, pour ce faire, d’un délai jusqu’à la fin février 2016. Faisant valoir que des engagements fermes sont sur le point d’être souscrits, dans le plus grand intérêt des créanciers qui, sinon, ne pourront être désintéressés, mais que le montage bancaire en est complexe et requiert encore un peu de temps, elle demande à la cour de dire que des pistes sérieuses de redressement subsistent, d’infirmer en conséquence le jugement qui a converti en liquidation judiciaire le redressement et d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celles ouvertes à l’égard des autres sociétés du groupe.
Dans leurs conclusions transmises le 11 janvier 2016, Me Y, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire, et Me X, ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire, considèrent comme utopiques les perspectives de redressement dont l’appelante fait état, en faisant valoir qu’aucun des investisseurs évoqués n’a jamais concrétisé son intérêt. Ils soulignent l’importance du passif de la société Prograines et de toutes les sociétés du groupe Agreenoval, en rappelant qu’elle n’a pas de perspective de redressement en dehors du groupe. Ils insistent sur les nouvelles dettes créées pendant la période d’observation. Ils sollicitent la confirmation de la décision déférée.
Le procureur général déclare s’en rapporter à justice aux termes d’un avis du 22 décembre 2015 que le greffe a porté le lendemain à la connaissance des conseils des parties.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 janvier 2016, ainsi que les avocats des parties en ont été avisés.
L’appelante a formulé par courrier du 3 février 2016 , puis à l’audience, une demande de renvoi en affirmant que la société BlueGrace était désormais en mesure de réaliser l’investissement prévu, grâce à un financement de 900 millions de dollars consenti par la Chinese Merchants Bank au profit d’une société Saber PTE et garanti au moyen de titres de créances à l’encontre de la république bolivarienne du Venezuela pour un montant de 2 milliards US $ reçus le 1er février 2016 par le Crédit Suisse.
Me Y s’est opposé à tout renvoi en rappelant que le dirigeant des sociétés du groupe Agreenoval est coutumier de telles demandes de report la veille des audiences en alléguant des montages financiers longs à finaliser qui ne se sont jamais confirmés, et il estime que celui qui est ici allégué n’est pas plus sérieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2016 puis mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que chaque entité du groupe Agreenoval a une personnalité juridique propre et des organes distincts, y compris au titre des organes de la procédure collective, et si le lien de connexité évident entre toutes les instances justifie de les examiner ensemble, ce qui est le cas, il n’y a pas lieu d’en ordonner la jonction ;
Attendu que l’activité principale de la société Prograines est de négocier des contrats, et elle exploitait également, pour son propre compte, certaines variétés dont elle confiait la production à diverses structures membres ou non du groupe Agreenoval ;
Qu’elle présentait des pertes supérieures à 1,3 million d’euros sur le dernier exercice -de 18 mois- clos au 30 juin 2014 ;
Attendu que pendant la période d’observation, elle a dégagé des résultats particulièrement négatifs, avec une perte de plus de 730.000 euros du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ;
Qu’il n’est ni démontré, ni prétendu, qu’elle serait en état de dégager elle-même de quoi rembourser son passif, dont Me Y indique sans réfutation qu’il a été admis pour 6.885.113 euros ;
Que l’essentiel de son stock appartient non pas à elle-même mais à des agriculteurs qui n’ont pas été payés, et s’avère au demeurant gagé au profit de trois établissements bancaires pour environ 400.000 euros ;
Qu’il est constant aux débats, et démontré par l’ensemble des productions, qu’elle n’a aucune perspective de redressement indépendamment de l’ensemble du groupe ;
Or attendu que le montant du passif du groupe Agreenoval excède 13 millions d’euros hors créances inter-groupe et a jusqu’à présent découragé les candidats à une reprise qui s’étaient manifestés ;
Que la période d’observation a été ouverte il y a deux ans sans qu’aucune des lettres d’intention dont il a été régulièrement fait état ne se concrétise, et il en est de même de la dernière en date invoquée par l’appelante à l’appui de sa demande de report, qui fait apparaître une nouvelle entité, Saber, et qui est assortie de pièces n’établissant ni une mise à disposition effective de fonds, ni un engagement ferme d’acquisition des actifs ou des parts de la société ;
Que les pertes d’exploitation du groupe sont récurrentes et se sont accrues pendant cette période pour atteindre 2,5 millions d’euros, selon une estimation non discutée de Me Y ;
Qu’il n’existe de toute façon plus d’activité à poursuivre, le personnel des entités qui en disposaient ayant été licencié, les matériels loués en crédit-bail étant repris ou en cours de reprise, les stocks étant pour partie gagés au profit des banques et pour partie irréalisables, et seuls une soixantaine d’hectares sur les 1.000 qui étaient cultivés ayant été emblavés pour la récolte 2016, de sorte qu’il est d’ores-et-déjà certain que l’année culturale 2015/2016 sera improductive ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que le redressement de Prograines est manifestement impossible dans la mesure où il n’existe plus d’activité, de trésorerie ni de personnel de la société et/ou du groupe auquel son sort est indissociablement lié, et que la période d’observation -qui a engendré un nouveau passif- n’a pas permis de dégager de solution de reprise, que ce soit par voie de continuation ou de cession ;
Que c’est donc à raison que le jugement déféré a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la demande de jonction de toutes les procédures des sociétés du groupe
CONFIRME le jugement entrepris
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
ACCORDE à maître GARNIER, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
*
*
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