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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 10 avr. 2018, n° 18/80543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/80543 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/80543 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 avril 2018 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
comparante
DÉFENDERESSE
S.A. IN’LI anciennement dénommée OGIF
[…]
[…]
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, #P0431
JUGE : Madame F G, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme Z A
DÉBATS : à l’audience du 27 mars 2018 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandé avec avis de réception enregistrée au greffe le
2 mars 2018, le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Paris a été saisi par Madame Y X, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi des plus larges délais avant son expulsion du logement situé 2 square Vitruve – bâtiment A – Escalier 0129 – étage 13 – […], à la suite du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 12 février 2018 à la requête de la S.A. IN’LI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2018.
A l’audience, Madame Y X, comparante, expose qu’elle a respecté l’échéancier de paiement imposé par le tribunal d’instance du 20e arrondissement de Paris depuis le 15 janvier 2018, le bailleur ayant perçu au 15 de chaque mois l’échéance de 136 euros. Elle conteste ne pas avoir payé l’échéance du mois de janvier 2018. Elle soutient en conséquence que le commandement de quitter les lieux est nul et sollicite, à titre subsidiaire, des plus larges délais pour quitter les lieux car elle vit seule avec un enfant âgé de 5 ans en situation de handicap, et qu’elle est dans l’impossibilité de se reloger malgré ses démarches.
En défense, la S.A. IN’LI, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions auxquelles il y a lieu de se référer, s’oppose aux demandes au motif que Madame X n’a pas respecté l’échéancier imposé par le tribunal d’instance du 20e arrondissement de Paris dès le 15 janvier 2018. Sur la demande de délais pour quitter les lieux, la défenderesse ne s’oppose pas à l’octroi de délais. Elle sollicite l’octroi de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la déclaration au greffe, les conclusions soutenues oralement à l’audience, et les pièces produites y compris en cours de délibéré,
Sur la validité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, le tribunal d’instance du 20e arrondissement de PARIS a, par jugement du 12 décembre 2017 :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,
— condamné solidairement Madame Y X et Monsieur B C au paiement à la société IN’LI, de la somme de 6.584,96 euros, terme d’octobre 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017, date du commandement de payer, à hauteur de 2.2249,16 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
— autorisé Madame Y X et Monsieur B C a régler la somme en 35 mensualités consécutives de 136 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
— dit que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées.
Ainsi, le jugement du 12 décembre 2017 ne constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d’expulsion qu’à la condition soit que les délais de paiement n’aient pas été respectés, soit qu’une échéance mensuelle de loyer courant n’ait pas été réglée.
Il n’est pas contesté que la première échéance devait être réglée au
15 janvier 2018.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 février 2018.
Or, il ressort, tant du décompte produit par la défenderesse arrêté au
12 mars 2018 que du relevé de compte OGIF produit par
Madame X arrêté au 22 mars 2018 que les échéances locatives ont été réglées depuis le mois de décembre 2017, outre des versements mensuels d’un montant minimum de136 euros, au plus tard le 15 de chaque mois.
La demanderesse prouve par les pièces versées aux débats avoir réglé par carte bancaire pour le mois de janvier les sommes de 900 euros le 27 décembre 2017, 250 euros au 6 janvier 2018, 120 euros au
15 janvier 2018. En conséquence, au 15 janvier 2018,
Madame X a réglé la somme de 1270 euros correspondant aux loyer courant et charges comprises ainsi qu’à l’accord de paiement. De même, la demanderesse justifie avoir réglé au 15 février 2018 par chèque la somme de 1.571,34 euros correspondant aux loyer courant et charges comprises, à l’accord de paiement et aux frais de justice engendré par la procédure devant le tribunal d’instance du
20e arrondissement. Selon, le décompte produit par la défenderesse, il est justifié que Madame X a réglé par chèque au
15 mars 2018 la somme de 1.360,51 euros correspondant au loyer et charges comprises, à l’accord de paiement et aux frais d’huissier.
Ainsi, il est démontré que, lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 12 février 2018, la clause de déchéance du terme pour défaut de paiement d’une échéance de loyer ou d’une mensualité conformément au titre exécutoire n’avait pas joué.
Dès lors, il doit être considéré que la S.A. IN’IL, en délivrant le commandement de quitter les lieux, n’a pas respecté les termes du jugement du 12 décembre 2017 du tribunal d’instance du
20e arrondissement de Paris.
En l’absence de commandement de quitter les lieux délivré conformément au titre exécutoire, le commandement de quitter les lieux délivré le 12 février 2018 doit être annulé.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les autres demandes
La SA IN’LI qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Annule le commandement de quitter les lieux en date du
12 février 2018 délivré par la SCP D-E à la demande de la SA IN’LI à l’encontre de Madame Y X,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame Y X de délais pour quitter les lieux,
Condamne la SA IN’LI aux dépens,
Déboute la SA IN’LI de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Fait à Paris, le 10 avril 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A F G
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