Annulation 16 août 2023
Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 15 oct. 2024, n° 23NC02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 août 2023, N° 2305701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050353193 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET-CHASSAGNON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | le préfet de la Côte d'Or |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2305701 du 16 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 9 août 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, le préfet de la Côte d’Or, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de M. A B.
Il soutient que :
— M. A B étant en situation irrégulière, il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’avait pas sollicité l’asile en France et que les autorités de Slovénie avaient rejeté la demande de reprise en charge ;
— les moyens présentés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 13 novembre 2018, C-47/17 et C-48/17 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 décembre 2001, déclare être entré en France le 20 août 2016. Il a fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français en 2017, 2020 et 2022. Le 20 juin 2023, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité au terme duquel il n’a pas été en mesure de justifier de son identité. Par arrêté du 21 juin 2023, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. La consultation de la borne Eurodac ayant révélé que M. A B avait déposé une demande d’asile en Slovénie, les autorités slovènes ont été saisies d’une demande de reprise en charge. En l’absence de réponse de la part de la Slovénie, le préfet de la Côte d’Or a abrogé son arrêté du 21 mai et décidé du transfert de M. A B aux autorités slovènes le 10 juillet 2023. Toutefois, ces dernières ont informé la France de ce qu’elles refusaient la prise en charge de l’intéressé le 3 août 2023. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet de la Côte d’Or a retiré la décision de transfert aux autorités slovènes et a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de la Côte d’Or relève appel du jugement du 16 août 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 9 août 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article 5 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. Lorsque, après vérification, l’État membre requis estime que les éléments soumis ne permettent pas de conclure à sa responsabilité, la réponse négative qu’il envoie à l’État membre requérant est pleinement motivée et explique en détail les raisons du refus / 2. Lorsque l’État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d’appréciation ou lorsqu’il dispose d’éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L’État membre requis s’efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l’article 18, paragraphes 1 et 6, et à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 343/2003 ». Il résulte de l’arrêt C-47/17 et C-48/17 de la cour de justice de l’Union européenne du 13 novembre 2018 que l’article 5, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’exécution du 2 septembre 2003 doit être interprété en ce sens que l’expiration du délai de réponse de deux semaines prévu par cette disposition clôture de manière définitive la procédure additionnelle de réexamen, que l’État membre requis ait ou non répondu dans ce délai à la demande de réexamen de l’État membre requérant. Partant, à moins de disposer encore du temps nécessaire pour pouvoir introduire, dans les délais impératifs prévus à cet effet à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, une nouvelle requête de prise ou de reprise en charge, l’État membre requérant doit être considéré comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale concernée.
3. L’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat membre ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient en effet à l’autorité administrative de poursuivre la procédure de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile et, le cas échéant, de transfert ou d’instruire la demande de protection si la responsabilité incombe aux autorités françaises à l’expiration du délai de transfert. Un Etat membre qui essuie un refus de prise ou de reprise en charge par l’Etat requis devient responsable de l’examen de la demande d’asile, le cas échéant, à l’issue la procédure de réexamen prévu à l’article 5, § 2 du règlement d’application du 2 septembre 2013, dès lors que le délai fixé par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour introduire une nouvelle requête aux fins de prise ou de reprise en charge a expiré.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité l’asile en Slovénie le 19 juin 2017 et aux Pays-Bas le 24 novembre 2019 et qu’il n’a pas obtenu de décision sur ses demandes. Saisies par la France, les autorités slovènes ont émis un refus de reprise en charge de M. A B le 28 juin 2023 aux motifs, d’une part, qu’elles avaient déjà répondu favorablement aux demandes de reprise en charge émises par les autorités néerlandaises en 2019 et par les autorités françaises en 2021 et, d’autre part, qu’aucun de ces deux Etats n’ayant transféré le demandeur d’asile à la suite de ces réponses favorables, la Slovénie n’était plus responsable de la demande de M. A B. Le Préfet de la Côte d’Or n’allègue pas que la France aurait sollicité un réexamen de sa requête auprès des autorités slovènes. Par ailleurs, M. A B a produit devant le tribunal une convocation au guichet de la préfecture de Caen le 17 octobre 2022 pour l’examen d’une demande d’asile, sans que ne soit établie la suite qui aurait été donnée à cette demande. En conséquence, et dès lors que les délais de transfert étaient expirés, la France doit être regardée comme responsable de la demande d’asile de M. A B et le préfet de la Côte d’Or ne peut se prévaloir du refus de prise en charge émis par les autorités slovènes le 28 juin 2023 pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d’Or n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 7 janvier 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Côte d’Or est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président de chambre,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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