Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 24/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13/12/2024
98/24
N° RG 24/02723 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNE6
Ordonnance rendue le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Maître [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13/12/2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [M] [Z] a confié à Mme [L] [K], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à sa soeur concernant la gestion des biens de sa mère.
Par courriel du 3 octobre 2020, les parties ont convenu d’appliquer un taux horaire de 250 euros HT pour les diligences accomplies par Mme [K] dans le cadre de la mission confiée, outre un forfait de 200 euros HT pour 'frais de dossier'.
Mme [K] a sollicité le paiement de la somme de 13 913,74 euros TTC à titre d’honoraires, celle de 396,48 euros TTC à titre de frais et 13 euros au titre des dépens.
M. [Z] s’est acquitté des honoraires fixes à hauteur de 9 065 euros.
Par correspondance reçue le 13 novembre 2023, Mme [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 12 juillet 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 13 913,74 euros TTC les honoraires dus à Mme [K],
— constaté que M. [Z] a versé à cette dernière la somme de 9 065 euros à titre de provision,
— en conséquence, dit que M. [Z] doit lui régler la somme de 5 258,22 euros TTC,
— ordonné l’exécution provisoire de 1 500 euros,
— rejeté toutes les autres demandes.
Suivant courrier déposé au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 6 août 2024, Mme [L] [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a 'rejeté toutes les autres demandes'.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02723.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 25 août 2024, M. [Z] a également formé recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02989.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 15 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [K] demande à la première présidente de :
— déclarer irrecevable et subsidiairement infondé l’appel interjeté par M. [Z] et le débouter en conséquence de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable et fondé l’appel partiel qu’elle a interjeté,
— y faisant droit, rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— infirmer la décision entreprise sur les chefs d’appel formés par elle et statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] à lui porter et payer des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal sur la somme de 1 453,24 euros à compter du 19 octobre 2022 et sur celle de 2 873,02 euros à compter du 30 octobre 2023,
— juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 600 euros TTC au titre des frais irrépétibles de première instance sur les fondement des articles 695 et suivant du code de procédure civile,
— condamner la décision entreprise pour le surplus,
— y ajoutant, condamner M. [Z] à lui porter et payer la somme de 1 200 euros TTC en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières écritures, reçues au greffe le 9 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [Z]demande à la première présidente 'qu’on dise que j’ai un solde positif d’environ 4 100 euros’ qui 'correspondrait largement à cette journée qu’elle réclame'.
A l’audience, les affaires enrôlées sous les n° RG 24/02723 et n° RG 24/02989 ont été jointes sous l’unique n° RG 24/02723.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification régulière.
En l’espèce, Mme [K] excipe de l’irrecevabilité de l’appel de M. [Z] faute pour ce dernier de justifier qu’il a été interjeté dans le délai d’un mois.
M. [Z] répond que la décision entreprise lui a été notifiée le 26 juillet 2024 de sorte que son recours formé le 25 août 2024 est recevable.
L’avis de réception de la décision litigieuse adressé par le secrétariat de l’ordre des avocats ne permet pas d’apprécier la date à laquelle M. [Z] a été avisé, la mention manuscrite inscrite par l’agent de la poste étant indéchiffrable sans que cette situation puisse être imputée au client de l’avocate.
Il s’ensuit, en l’absence de tout autre élément pouvant démontrer que la notification de la décision de première instance est intervenue à une autre date que celle du 26 juillet, que l’appel interjeté par M. [Z] est recevable.
La fin de non recevoir soulevée par Mme [K] sera donc rejetée.
Sur le fond :
Selon l’article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [L] [K] conteste la décision déférée qui n’a pas retenu les intérêts de retard sollicités, la capitalisation des intérêts échus depuis un an et qui n’a pas fait droit à sa demande de condamnation de son adversaire aux dépens outre au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
De son côté, M. [Z] reproche au bâtonnier de ne pas avoir correctement calculé les honoraires dus à son avocate estimant qu’à compter du 25 juin 2022 il avait soldé l’ensemble des honoraires pour les diligences réalisées à cette date de sorte qu’au regard du listing fourni par son conseil, il se trouvait avec un solde créditeur de 1 107,50 euros TTC au 11 juillet 2022.
Il sera rappelé que Mme [K] a été saisie par M. [Z] à l’occasion de deux dossiers distincts ayant donné lieu à deux procédures de taxe pour lesquelles deux décisions ordinales ont été rendues.
Dans la présente affaire, la contestation des honoraires dus à Mme [K] porte uniquement sur le dossier relatif à la gestion des biens en France de la mère de M. [Z].
A ce titre, le bâtonnier a retenu à bon droit qu’une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 3 octobre 2020 prévoyant des honoraires au temps passé suivant un taux horaire de 250 euros HT outre un forfait de 200 euros HT de frais de dossier.
Le dessaisissement anticipé de Mme [K] le 16 septembre 2022 est indifférent dès lors que ladite convention prévoyait une clause de dessaisissement stipulant qu’en ce cas 'le client s’engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement'.
Le bâtonnier a également valablement retenu que M. [Z] ne remet pas en cause la réalité des diligences dont se prévaut Mme [K].
En effet, le justiciable soutient principalement que la facturation n’a pas été régulièrement établie en ce que les factures adressées n’étaient pas systématiquement annexées d’un détail des diligences comme l’exigeait la convention. De plus, il prétend que Mme [K] ne pouvait pas solliciter des honoraires complémentaires postérieurement au 25 juin 2022 pour des diligences entreprises avant cette date puisqu’elle lui avait indiqué par courriel que son solde était à zéro à cette date.
Concernant le premier grief, les éventuels manquements aux stipulations contractuelles de Mme [K] dans l’établissement formel de ses factures relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et ne peuvent donner lieu, à les supposer fondés, à une réduction du montant des honoraires dus au titre de diligences dûment justifiées.
Sur le second grief, il ressort effectivement d’un courriel adressé le 30 juin 2022 que Mme [K] a reconnu 'qu’au 25 juin le solde était à 'zéro'.
Néanmoins, cette reconnaissance ne portait que sur le paiement des provisions qui étaient, à cette date, effectivement intégralement payées. Mais il ne peut s’en déduire que ces paiements couvraient l’ensemble des diligences réalisées jusqu’au 30 juin.
C’est par ailleurs ce que rappelle Mme [K] dans son courriel du 27 juin 2022 en réponse aux interrogations de son client sur le fonctionnement des factures de provision, lorsqu’elle lui indique qu’une provision est 'une estimation du temps déjà passé et/ou à venir'.
A la différence d’une facture d’honoraires, les factures de provision ne correspondent pas à des diligences spécifiques mais viennent in fine, au termes de la relation contractuelle, s’imputer sur le montant final dû au titre de la facture de solde d’honoraires.
Dès lors, ce quiproquo quant à l’interprétation à donner au solde de zéro au 25 juin 2022 ne saurait remettre en cause les honoraires dus à Mme [K] au titre des diligences réalisées, qui ressortent d’une fiche de temps et qui ne sont en tout état de cause pas contestées par M. [Z].
Ce dernier sera en conséquence débouté de sa contestation de la décision ordinale ayant fixé les frais et honoraires restant dus à la somme globale de 5 258,22 euros TTC déduction faite des provisions réglées.
S’agissant de ses prétentions tendant dans un premier temps à la fixation d’intérêts de retard à trois fois le taux légal, Mme [K] ne peut valablement soutenir que ce taux a été conventionnellement établi.
En effet, ce taux ne ressort pas de la convention d’honoraires régularisée et sa seule mention sur la facture au sein d’un même paragraphe générique relatif aux pénalités dues par un débiteur professionnel au titre des dispositions du code de commerce est insuffisante à démontrer la réalité d’un accord de M. [Z] qui bénéficie par ailleurs de la qualité de consommateur dans cette relation contractuelle.
Par ailleurs, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile relèvant de son pouvoir discrétionnaire, le bâtonnier a pu rejeter la demande formulée par Mme [K] de ce chef.
En revanche, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
L’issue du litige conduit à faire supporter l’ensemble des dépens de première instance (omis par le bâtonnier) et d’appel par M. [Z] sans qu’il y ait lieu de condamner ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/02723 et n° RG 24/02989 sous l’unique n° RG 24/02723,
Déclarons M. [M] [Z] recevable en son recours,
Confirmons la décision rendue le 12 juillet 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière,
Condamnons M. [M] [Z] aux dépens en ce compris de première instance,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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