Rejet 1 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2016, n° 1510530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1510530 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1510530
___________
M. Y-Z X
___________
M. Didier Charageat
Rapporteur
___________
M. Laurent Buisson
Rapporteur public
___________
Audience du 17 juin 2016
Lecture du 1er juillet 2016
___________
17-03-01-02
18-03-02
36-13
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
4e chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, M. Y-Z X, représenté par Me Godemer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 29 304 euros, résultant d’un avis d’opposition à tiers détenteur émis le 4 novembre 2015 par le trésorier de Bobigny en vue de procéder au recouvrement d’une créance de la commune de Bobigny ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny et de la trésorerie de Bobigny, chacune, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les bases de liquidation de la créance n’ont pas été précisées ;
— les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’un titre de recette ni d’une mise en demeure de payer ;
— la créance n’est pas exigible, dès lors que l’avis d’opposition à tiers détenteur n’a pas été précédé d’un titre de recette qui lui aurait été notifié ;
— la créance en litige est partiellement prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, le receveur principal de la trésorerie de Bobigny conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la contestation portant sur l’absence de mention des bases de liquidation de la créance ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
— la contestation de l’absence de mise en demeure relève de la compétence du seul juge de l’exécution et est en tout état de cause infondée ;
— la créance litigieuse a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire le 2 juillet 2015, régulièrement notifié au requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2016, la commune de Bobigny conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens tirés de l’absence de mention des bases de liquidation et de mise en demeure ;
— à titre subsidiaire, l’avis d’opposition à tiers détenteur n’est entaché d’aucune illégalité.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tenant au vice de procédure résultant de l’absence de notification du titre exécutoire n° 2015 T 3493 en raison de l’incompétence du juge administratif pour en connaitre.
Par ordonnance du 12 avril 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2016.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charageat,
— les conclusions de M. Buisson, rapporteur public,
— et les observations de Me Riou, substituant Me Godemer, représentant M. X.
1. Considérant que M. X a reçu notification d’un avis d’opposition à tiers détenteur établi le 4 novembre 2015, tendant au recouvrement d’une créance de la commune de Bobigny d’un montant de 29 304 euros, correspondant à des rémunérations versées à l’intéressé par la société d’économie mixte d’équipement collectif (SEMECO) de Bobigny au cours des années 2011 à 2014 ; que M. X demande à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 29 304 euros, mentionnée dans cet avis ;
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les fins de non recevoir :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté. (…) / 4° (…) / Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. (…) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. (…) / Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que la contestation de la régularité en la forme d’un acte de poursuites, telle qu’une opposition à tiers détenteur, relève de la compétence du juge de l’exécution, et par voie de conséquence de celle de la juridiction de l’ordre judiciaire ; que les moyens tirés de l’inexistence de la mention des bases de liquidation de la créance sur l’avis en date du 4 novembre 2015 et de l’absence de mise en demeure sont irrecevables en ce qu’ils sont portés devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu’ils concernent la régularité de l’acte de poursuites dont l’appréciation relève du seul juge judiciaire ; que, par suite, les fins de non recevoir soulevées par la commune de Bobigny et la trésorerie de Bobigny doivent être accueillies ;
En ce qui concerne la notification du titre exécutoire :
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la créance en litige a été établie par un titre exécutoire n° 003493 émis par l’ordonnateur de la commune de Bobigny le 2 juillet 2015 ; que si M. X soutient que l’avis d’opposition à tiers détenteur est entaché d’illégalité externe en ce qu’il n’a pas reçu notification de ce titre, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, tirés de l’application des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, un tel moyen est irrecevable en ce qu’il est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu’il concerne la régularité d’un acte de poursuite, dont l’appréciation relève du seul juge judiciaire ;
Sur le bien-fondé de la créance :
5. Considérant, en premier lieu, que ainsi qu’il est dit au point 4, la créance en litige a été établie par un titre exécutoire émis le 2 juillet 2015 ; que si M. X soutient qu’il n’a pas eu notification de ce titre, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans influence sur l’exigibilité de la créance ; que, par suite, alors qu’au demeurant le titre exécutoire émis le 2 juillet 2015, mentionne qu’il a pour objet le remboursement de rémunérations privées « SEMECO » ainsi que les montants correspondants à chacune des années 2011 à 2014, le moyen tiré de l’absence d’exigibilité de la créance doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. » ; qu’aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la somme de 29 304 euros en litige correspond à des rémunérations versées au cours des années 2011 à 2014 à M. X au titre des fonctions de directeur général de la SEMECO qu’il a exercées, parallèlement à l’occupation d’un emploi au sein de la commune de Bobigny ; qu’ainsi, cette somme, qui ne correspond pas à une rémunération versée à l’intéressé par la commune, ne présente pas le caractère de paiements indus effectués par une personne publique à l’un de ses agents ; que, par suite la demande de reversement de cette somme n’était pas soumise au délai d’action fixé par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, mais relevait de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l’article 2224 du code civil, dont il est constant qu’elle n’était pas atteinte à la date de l’émission du titre exécutoire en date du 2 juillet 2015 ; qu’il suit de là que M. X n’est pas fondé à soutenir que la créance de 29 304 euros serait prescrite ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander à être déchargé du paiement de la somme de 29 304 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bobigny, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y-Z X et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Chazan, président,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Mathieu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
D. Charageat G. Chazan
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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