Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 déc. 2024, n° 22/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2024
la SCP SCP CROS- HERRAULT
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2024
N° : 274 – 24
N° RG 22/02277
N° Portalis DBVN-V-B7G-GU3U
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 11 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280081993305
Monsieur [T] [D]
né le 09 Octobre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-François HERRAULT, membre de la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Madame [B] [H] épouse [D]
née le 13 Juillet 1954 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-François HERRAULT, membre de la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279761328862
S.A.S. GEAT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN, membre de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265281622460490
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 10 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 février 2019, M. [T] [D] a signé un bon de commande auprès de la société GEAT portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur Air-Eau et d’un ballon thermodynamique pour un montant total de 21'000 euros TTC.
Sa signature était précédée de la mention manuscrite : « bon pour accord sous réserve d’obtenir l’aide de l’Etat d’un montant de 8000 euros ».
Les époux [T] et [B] [D] ont fait assigner la société GEAT puis la société CA Consumer Finance suivant actes des 13 mars et 19 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Blois en exposant :
— que le 5 mars 2019, soit quelques jours après la signature du bon de commande, la société GEAT leur avait adressé un courrier pour confirmer d’une part l’acceptation de différentes aides et primes pour un montant total de 12'876 euros, et d’autre part la validation avec son partenaire Sofinco de leur dossier intégrant un report de 180 jours avant démarrage des mensualités de remboursement leur permettant dans cet intervalle de récupérer toutes les aides,
— que le matériel objet de la commande avait été installé à leur domicile en mars 2019, leur donnant satisfaction,
— qu’ils n’avaient cependant été informés qu’ultérieurement par leur vendeur qu’il convenait de s’inscrire sur le site d’EDF pour obtenir la prime annoncée, et s’étaient aperçus seulement à ce moment que cette inscription aurait dû être effectuée avant la signature du bon de commande, si bien qu’ils ne pouvaient désormais plus prétendre à cette prime,
— qu’ils avaient alors saisi l’association UFC Que Choisir, puis le conciliateur de justice près le tribunal d’instance de Blois, en vain,
— qu’au cours des discussions ils s’étaient par ailleurs aperçus qu’un contrat de crédit affecté avait été souscrit auprès de Sofinco en leurs deux noms, alors qu’ils n’avaient jamais signé le moindre document de crédit avec cet organisme.
Les demandeurs sollicitaient du tribunal, selon le dernier état de leurs écritures de première instance :
— à titre principal, la nullité du contrat de vente principal et celle du contrat de crédit affecté, et la condamnation de la société GEAT à leur verser la somme de 21'000 euros en restitution du prix de vente, outre 7000 euros, ainsi qu’une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente et la condamnation de la société GEAT à leur verser une somme de 21'000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à reprendre le matériel litigieux et à effectuer les travaux de remise en état sous astreinte,
— plus subsidiairement encore, la condamnation de la société GEAT à leur verser une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi en raison d’un manquement à son obligation de conseil,
— la condamnation de la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, à leur verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, et à procéder à la levée de leur inscription au fichier des incidents de paiement, sous astreinte,
— la condamnation de la société GEAT à leur verser une indemnité de 10'000 euros en réparation du préjudice causé par l’imitation de leur signature,
— la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 27 février 2019 entre M. [T] [D] et Mme [B] [H] épouse [D] et la société GEAT s’agissant de la fourniture et de l’installation d’une pompe à chaleur moyennant le prix de 19'500 euros ainsi que d’un ballon ECS thermodynamique de marque Thermor moyennant le prix de 3500 euros,
— condamné la société GEAT à payer aux époux [D] la somme de 21'000 euros correspondant au prix de vente et ordonné la restitution du matériel fourni et ce, à charge pour la société GEAT de se déplacer chez les époux [D] pour ce faire et aux frais de la société GEAT,
— prononcé la nullité par voie de conséquence du contrat de crédit numéro 81604179447 de 21'000 euros conclu entre les époux [D] et la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco,
— condamné les époux [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 21'000 euros correspondant au contrat de crédit,
— rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société GEAT fondée sur le dol,
— rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société CA Consumer Finance à hauteur de 5000 euros,
— rejeté la demande de levée de l’inscription FICP,
— rejeté la demande de dommages et intérêts reconventionnels fondée sur le caractère abusif de l’action,
— débouté la société GEAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GEAT à régler aux époux [D] la somme de 2000 euros et à la société CA Consumer Finance la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GEAT aux entiers dépens.
La société GEAT a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 octobre 2022 (RG 22/2277) en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 27 février 2019 entre M. [T] [D] et Mme [B] [H] épouse [D] et la société GEAT s’agissant de la fourniture et de l’installation d’une pompe à chaleur moyennant le prix de 19'500 euros ainsi que d’un ballon ECS thermodynamique de marque Thermor moyennant le prix de 3500 euros,
— condamné la société GEAT à payer aux époux [D] la somme de 21'000 euros correspondant au prix de vente et ordonné la restitution du matériel fourni et ce, à charge pour la société GEAT de se déplacer chez les époux [D] pour ce faire et aux frais de la société GEAT,
— prononcé la nullité par voie de conséquence du contrat de crédit numéro 81604179447 de 21'000 euros conclu entre les époux [D] et la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco,
— condamné les époux [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 21'000 euros correspondant au contrat de crédit,
— rejeté la demande de dommages et intérêts reconventionnels fondée sur le caractère abusif de l’action,
— débouté la société GEAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GEAT à régler aux époux [D] la somme de 2000 euros et à la société CA Consumer Finance la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GEAT aux entiers dépens,
en intimant la société CA Consumer Finance, M. [T] [D] et Mme [B] [H] épouse [D].
M. [T] [D] et Mme [B] [H] épouse [D] ont également interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 août 2023 (RG 23/2188) en ce qu’elle a :
— condamné les époux [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 21'000 euros correspondant au contrat de crédit,
— rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société GEAT fondée sur le dol,
— rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société CA Consumer Finance à hauteur de 5000 euros,
— rejeté la demande de levée de l’inscription FICP,
— débouté les époux [D] de toutes leurs autres demandes,
en intimant la société CA Consumer Finance et la société GEAT.
Les deux procédures d’appel ont été jointes sous le seul numéro 22/2277 par ordonnance d’incident du 7 décembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 avril 2024, M. [T] [D] et Mme [B] [H] épouse [D] demandent à la cour, au visa des articles 1137, 1129 et suivants et 1240 du code civil, L 312-24 et L 111-1 du code de la consommation, de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel principal et incident à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 11 août 2022,
— ordonner la jonction entre les procédures d’appel enrôlées sous les numéros respectifs 22/02277 et 23/02188,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente d’entre M. et Mme [T] et [B] [D] et la société GEAT s’agissant de la vente de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique pour une somme totale de 21'000 euros,
en conséquence,
— confirmer ladite décision, en ce qu’elle a prononcé la nullité du crédit affecté souscrit par les époux [D] avec la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco,
— confirmer également ledit jugement en ce qu’il a condamné la société GEAT à verser aux époux [D] la somme de 21'000 euros en restitution du prix de vente,
— voir pour le surplus infirmer la décision en ce qu’elle a débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts et de non inscription au fichier FICP et en ce qu’elle les a condamnés à payer la somme de 21'000 euros à CA Consumer Finance,
Statuant à nouveau,
— condamner la société GEAT à verser aux époux [D] une somme non inférieure à 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, au vu des circonstances du litige, tant sur le fondement du dol que subsidiairement sur le fondement du manquement à l’obligation de conseil,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution du contrat de vente liant les consorts [D] à GEAT, d’autre part la condamnation de la société GEAT à leur verser une somme non inférieure à 20'000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation de la société GEAT à la reprise du matériel litigieux, ainsi qu’à l’ensemble des travaux de remise en état, sous astreinte de 100 euros d’astreinte par jour de retard suivant un délai de quinzaine passée la signification du jugement à intervenir,
Encore plus subsidiairement,
— condamner la société GEAT à verser aux consorts [D] une somme non inférieure à 20'000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice par eux subi en raison du manquement à l’obligation de conseil de la société GEAT,
En toute hypothèse,
— prononcer la nullité du contrat de crédit prétendument passé entre les époux [D] et la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco, puisqu’il est constant que les époux [D] n’ont jamais signé ce contrat de crédit affecté,
— constater que CA Consumer Finance a commis une faute,
— dispenser les consorts [D] du remboursement de quelque somme que ce soit à la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, en raison des fautes commises par cette dernière, étant précisé que si la cour venait à dispenser les emprunteurs de rembourser Sofinco elle condamnerait GEAT audit remboursement aux lieu et place des consorts [D],
— condamner la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, qui a inscrit les requérants au FICP sans même vérifier si la signature du contrat de crédit affecté correspondait aux pièces d’identité, à verser aux époux [D] une somme non inférieure à 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, à procéder à la levée de l’inscription FICP des époux GEAT sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société GEAT et la société CA Consumer Finance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société GEAT et la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, à verser aux époux [D] une somme non inférieure à 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société GEAT et Sofinco aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la SAS GEAT demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux [D] à son encontre,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la banque CA Consumer Finance à son encontre,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 27 février 2019 entre M. [T] [D] et Mme [B] [H] épouse [D] et la société GEAT s’agissant de la fourniture et de l’installation d’une pompe à chaleur moyennant le prix de 19'500 euros ainsi que d’un ballon ECS thermodynamique de marque Thermor moyennant le prix de 3500 euros,
— condamné la société GEAT à payer aux époux [D] la somme de 21'000 euros correspondant au prix de vente et ordonné la restitution du matériel fourni et ce, à charge pour la société GEAT de se déplacer chez les époux [D] pour ce faire et aux frais de la société GEAT,
— prononcé la nullité par voie de conséquence du contrat de crédit numéro 81604179447 de 21'000 euros conclu entre les époux [D] et la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco,
— rejeté la demande de dommages et intérêts reconventionnels fondée sur le caractère abusif de l’action,
— débouté la société GEAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de ses autres prétentions,
— condamné la société GEAT à régler aux époux [D] la somme de 2000 euros et à la société CA Consumer Finance la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GEAT aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
Sur la demande de nullité du contrat du 27 février 2019 entre les époux [D] et la société GEAT,
— juger que les consorts [D] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent,
— juger l’absence de dol affectant le consentement des consorts [D] lors de la conclusion du contrat,
— juger l’absence d’erreur provoquée par la société GEAT lors de la conclusion du contrat, affectant le consentement des consorts [D] lors de la conclusion du contrat,
— juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société GEAT au bénéfice des consorts [D], qu’en laissant le contrat se poursuivre, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
— juger que le contrat conclu le 27 février 2019 entre les époux [D] et la société GEAT s’agissant de la fourniture et de l’installation d’une pompe à chaleur moyennant le prix de 19'500 euros ainsi que d’un ballon ECS thermodynamique de marque Thermor moyennant le prix de 3500 est parfaitement valable,
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel et débouter les époux [D] de leur demande tendant à faire prononcer l’annulation du bon de commande conclu auprès de la société GEAT le 27 février 2019,
À titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires de la banque CA Consumer Finance formulée à l’encontre de la société GEAT,
— juger que la société GEAT n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
— juger que la banque CA Consumer Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— juger que la société GEAT ne sera pas tenue de restituer à la banque CA Consumer Finance les fonds empruntés par les époux [D] augmentés des intérêts,
— juger que la société GEAT ne sera pas tenue de garantir la banque CA Consumer Finance au paiement de dommages et intérêts aux époux [D],
— juger que la banque CA Consumer Finance est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société GEAT,
— juger que la relation entre la société GEAT la banque CA Consumer Finance est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu avec le consommateur,
En conséquence,
— débouter la banque CA Consumer Finance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société GEAT,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [D] tendant au paiement de dommages et intérêts et condamner solidairement les époux [D] à payer à la société GEAT la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,
— infirmer le jugement dont appel et condamner solidairement les époux [D] à payer à la société GEAT la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel et condamner in solidum les époux [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la nullité des conventions,
À titre principal, si la cour confirmait la nullité des conventions :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les époux [D] au remboursement du capital d’un montant de 21'000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [D] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à dispenser des époux [D] du remboursement du capital :
— condamner la société GEAT à lui payer la somme de 21'000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes :
— condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 15'693,52 euros au taux contractuel de 5,709 % l’an, à compter du 6 août 2020,
En tout état de cause :
— condamner la société GEAT à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge profit des époux [D],
— condamner tout succombant à payer à la société 'Cofidis’ une indemnité d’un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 10 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur la demande en nullité du contrat principal et du crédit affecté :
L’article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Parmi ceux-ci, le dol est défini par l’article 1137 comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’examen des pièces versées aux débats met en évidence que la société GEAT a usé à la fois de man’uvres et de mensonges pour obtenir et conserver le consentement des époux [D] tant que ceux-ci pouvaient encore le révoquer.
En premier lieu, l’appelante s’est abusivement prévalue de la certification RGE nécessaire pour permettre aux époux [D] de bénéficier du crédit d’impôt et des aides auxquels ouvraient droit les prestations commandées. Alors que cette mention d’une certification RGE figure en en-tête du bon de commande établi par ses soins et que la société GEAT soutient encore qu’elle bénéficiait bien de la certification adéquate, elle se trouve en réalité incapable d’en justifier, et pire, va jusqu’à produire devant la cour un certificat RGE Qualipac d’une autre entreprise (pièce 4 GEAT), ce que les époux [D] lui font observer dans leurs dernières écritures sans que cela ne suscite d’autre réaction de sa part. Pourtant, cette absence d’une qualification RGE adéquate au jour de la signature du contrat le 27 février 2019 a été pointée dès la tentative de
règlement amiable du litige par l’association UFC Que Choisir qui assistait les époux [D], dans un courrier recommandé adressé le 27 juin 2019 à la société GEAT (pièce 6 époux [D]).
En second lieu, la société GEAT a mis en scène des attributions de primes, par un courrier qu’elle a adressé aux époux [D] le 5 mars 2019, soit une semaine à peine après son passage à leur domicile et la signature du bon de commande litigieux, dans les termes suivants :
« Madame, Monsieur,
Suite à votre demande de candidature en date du 27 février 2019, concernant l’installation d’une pompe à chaleur, et après passage de votre dossier en « commission » le 5 mars 2019, nous vous confirmons l’acceptation des aides/primes suivantes :
— « super » crédit d’impôt en cas de suppression du fioul, montant 8000 euros
— bonus écologique, montant 576 euros
— prime EDF, en cas de suppression de chaudière, montant 3500 euros
— rachat de votre fioul restant, montant 800 euros
[…]
Soit un total d’aides/primes de 12'876 euros que vous récupérerez, après l’installation, dans un délai pouvant varier entre 2 à 6 mois, en fonction de votre région.
Concernant la partie financement, nous avons validé avec notre partenaire « Sofinco » l’acceptation de votre dossier, avec comme convenu un report de 6 mois soit 180 jours, du démarrage de la mensualité.
Ce report vous permet dans cet intervalle de récupérer toutes les aides, afin de diminuer la mensualité au démarrage. ».
En affirmant dans son courrier qu’après passage de leur dossier en « commission », les époux [D] se voyaient attribuer un montant total d’aide 12'876 euros, soit plus de la moitié du prix de l’installation à financer, et qu’ils allaient récupérer ces aides dans un délai correspondant au report remboursement de l’emprunt de 180 jours de manière à faire « diminuer la mensualité au démarrage », la société GEAT a volontairement fait croire aux intéressés :
— que l’attribution de telles aides relevait de sa propre décision ou d’un « passage en commission », ce qu’elle savait être faux,
— que ces aides leurs étaient d’ores et déjà acquises,
— qu’elles allaient ainsi permettre de « diminuer la mensualité au démarrage », la venderesse s’engageant sur ce dernier point en lieu et place de la banque sur l’acceptation d’un remboursement anticipé de prêt, sans même avertir les époux que suivant les conditions générales dudit prêt, un remboursement supérieur à 10'000 euros à l’initiative de l’emprunteur pourrait entraîner au profit du prêteur une indemnité de 1 % du capital à échoir remboursé (pièce 2 CA Consumer Finance).
En rédigeant un tel courrier pour « confirmer » l’attribution des diverses aides qu’elle leur avait donc oralement laissé entrevoir au moment de la signature du bon de commande le 27 février précédent, la société GEAT s’est évidemment gardée de signaler non seulement que l’attribution de ces financements aurait supposé qu’elle soit bien certifiée RGE pour l’installation concernée, ce qu’elle n’est pas parvenue à démontrer dans le cadre de la présente procédure, mais encore que ces financement n’avaient pas été « acceptés » par les financeurs concernés et qu’ils n’allaient pas être simplement versés dans les 2 à 6 mois suivants, puisqu’ils étaient en réalité conditionnés à l’accomplissement de démarches précises, dont certaines auraient
même dû être initiées avant la signature du bon de commande, condition sine qua non pour l’attribution de la prime EDF comme les époux [D] ont pu se le faire confirmer à l’occasion d’une démarche auprès de la société EDF elle-même pour tenter d’obtenir leur prime (pièces 22 et 23 époux [D]). L’obtention d’une telle aide n’était ainsi tout simplement plus envisageable au moment même où la société GEAT faisait signer le bon de commande aux époux [D], ce qu’elle ne pouvait ignorer, comme elle ne pouvait ignorer que son absence de qualification RGE pour l’installation concernée ne permettrait in fine l’obtention d’aucune prime EDF ni d’aucun crédit d’impôt pour ses clients.
Les époux [D] avaient pourtant pris soin de faire figurer leur accord sur le bon de commande accompagné de la mention « sous réserve d’obtenir l’aide de l’État d’un montant de 8000 euros », un tel ajout manuscrit de leur part confirmant, si besoin était, que les aides que la société GEAT avait présentées au moment du démarchage étaient une condition de leur consentement.
Il est ainsi évident que, sans les propos mensongers de la venderesse, d’une part sur sa qualification RGE, d’autre part sur la possibilité de faire financer la moitié de l’installation par différentes aides, et sans son courrier confirmatif envoyé quelques jours après l’obtention de la signature des époux [D] afin de les rassurer en leur annonçant faussement que l’attribution de l’ensemble des aides évoquées était acquise, les époux [D] n’auraient pas contracté ou auraient rétracté leur consentement tant qu’ils le pouvaient encore.
Le consentement des époux [D] se trouve donc sans conteste vicié par le dol de la société GEAT, et celle-ci ne saurait, pour s’absoudre de toute responsabilité, utilement se retrancher derrière l’article 14 de ses conditions générales de vente, au demeurant illisible car écrit en caractères minuscules (pièce 20 GEAT), suivant lequel sa responsabilité « ne saurait être engagée à raison des conditions d’octroi et de montant de crédit d’impôt auquel le client peut, le cas échéant prétendre […] ».
Le contrat que la société GEAT a fait signer aux époux le 27 février 2019 est donc entaché de nullité.
La société GEAT se prévaut subsidiairement des dispositions de l’article 1182 du code civil suivant lesquelles l’exécution volontaire du contrat en connaissance de cause de la nullité vaut confirmation de celui-ci, et donc renonciation à se prévaloir de cette nullité.
Il apparaît cependant :
— qu’après la signature du bon de commande le 27 février 2019 et le courrier confirmatif de la société GEAT le 5 mars suivant, les époux [D] ont, sitôt signé le procès-verbal d’exécution des travaux le 25 mars 2019 et suivant l’indication de l’installateur donnée selon eux seulement à ce moment, entrepris les démarches en ligne en vue d’obtenir la prime EDF ;
— qu’apprenant que cette démarche aurait dû être effectuée avant même la signature du bon de commande, ils se sont alors rapprochés d’EDF le 3 avril 2019 via le formulaire de contact du site dédié, pour savoir dans quelle mesure leur dossier pourrait être accepté, avant d’envoyer un courrier manuscrit au service client de cette société (pièces 20 à 23 époux [D]) ;
— que comprenant qu’il était trop tard pour prétendre à cette prime, ils ont adressé un courrier recommandé avec accusé réception le 23 mai 2019 à la société GEAT, expliquant agir sur conseil de l’avocat de leur assurance de protection juridique et sollicitant une indemnisation (pièce 5 époux [D]) ;
— qu’ils ont ensuite obtenu, le 17 juin 2019, une consultation juridique de l’association UFC – Que Choisir, laquelle a à son tour adressé aux sociétés GEAT et CA Consumer Finance un courrier recommandé le 27 juin 2019, sollicitant au nom de ses adhérents l’annulation ou la résolution tant du contrat de prestation de services que du contrat de crédit (pièce 6 époux [D]) ;
— que s’en est suivie une demande de médiation au mois d’octobre suivant auprès du médiateur de la consommation (pièce 7 époux [D]) ;
— que parallèlement les époux [D] ont échangé régulièrement avec la société CA Consumer Finance entre juin et octobre 2019, cherchant à obtenir l’annulation du contrat de prêt ;
— qu’enfin un conciliateur du ressort du tribunal d’instance de Blois a tenté, sur demande des époux [D], d’organiser une conciliation le 7 janvier 2020 avec les sociétés GEAT et CA Consumer Finance, lesquelles ne se sont toutefois pas présentées à cette réunion (pièce 31 époux [D]).
C’est dans ce contexte que les époux [D] ont introduit, au mois de mars 2020, la présente instance.
L’historique ainsi rappelé montre amplement que les époux [D] n’ont jamais entendu renoncer à se prévaloir de la nullité de leur contrat principal et du contrat de crédit affecté lorsqu’ils ont découvert que leur consentement avait été vicié.
Aucune confirmation de l’acte nul ne saurait être retenue au cas d’espèce.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat principal pour dol de la société GEAT, et, par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté, étant rappelé qu’en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal, son annulation emporte l’obligation pour les époux [D] de restituer les biens fournis par la société GEAT, et réciproquement, l’obligation pour cette dernière de restituer le prix de vente aux époux [D]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société GEAT à payer aux époux [D] la somme de 21 000 euros correspondant au prix de vente et ordonné la restitution du matériel fourni aux frais de la société GEAT, à charge pour celle-ci de se déplacer chez les époux [D] pour récupérer ledit matériel.
S’agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
Au cas présent, la société CA Consumer Finance soutient avoir pris toutes les précautions nécessaires en vérifiant divers documents dont les pièces d’identité des époux [D] qu’elle produit d’ailleurs au débat. Le simple examen de ces pièces aurait dû pourtant l’amener à constater que les signatures des époux [D] qui y sont apposées (pièce 7 CA Consumer Finance) ne présentent aucune similitude avec celles qui figurent aux côtés de leurs noms au bas de l’offre de contrat de crédit numérisée que lui a retransmise la société GEAT (pièce 13 époux [D]). De même, ces signatures portées sur l’offre de crédit numérisée ne correspondent en rien à la signature apposée par les époux [D] sur le bon de commande du 27 février 2019, que la société CA Consumer Finance s’est nécessairement vue retransmettre dans le même temps.
Cette divergence flagrante entre les signatures des époux [D] apposées sur leurs pièces d’identité ainsi que sur le bon de commande, d’une part, et les signatures figurant sur l’offre de crédit numérisée, d’autre part, aurait dû conduire la banque à s’assurer auprès des intéressés qu’ils étaient bien les signataires de cette offre de crédit et qu’ils en avaient bien approuvé les conditions.
À défaut d’avoir procédé à une telle vérification, la société CA Consumer Finance a manqué à son devoir de vigilance qui lui impose d’agir avec diligence et de déceler toute anomalie apparente dans la conduite des opérations, notamment lors de la conclusion des contrats.
Ce manquement s’avère au cas présent d’autant plus caractérisé que sont produites au débat deux versions du bon de commande du 27 février 2019, l’une, versée seulement par les époux [D], sans aucune information relative aux modalités de paiement de l’installation et à un éventuel crédit, l’autre, produite par les sociétés GEAT et CA Consumer Finance, sur laquelle ont été ajoutées toutes les informations relatives au financement du bien et aux modalités du crédit consenti par Sofinco. Cette manipulation de document contractuels vient, avec la divergence manifeste entre la signature portée sur l’offre de crédit numérisée censée avoir été présentée aux époux [D] par la société GEAT en sa qualité d’intermédiaire de crédit au moment de la signature du bon de commande, et les signatures de ces mêmes époux [D] telles qu’elles figurent tant sur leurs pièces d’identité que sur le bon de commande, accréditer l’affirmation de ces derniers selon laquelle la fiche de dialogue et l’offre de contrat de crédit ont été toutes deux signées par le commercial le 28 février 2019, postérieurement à leur rencontre et donc hors leur présence.
En libérant les fonds prêtés sans véritable contrôle de la sincérité au moins apparente des documents et pièces qui lui avaient été remis par son intermédiaire de crédit, la société CA Consumer Finance a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard des époux [D].
S’agissant du préjudice découlant d’une telle faute, dès lors que du fait de l’annulation de la vente, la société GEAT doit restituer le prix de 21 000 euros aux époux [D], leur obligation de restituer en contrepartie le capital prêté à la banque ne constitue pas, en soi, un dommage réparable (Civ 1ère, 10 juil. 2024, n°22-24.754). Aussi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 21 000 euros en restitution des fonds prêtés.
En revanche, en inscrivant les époux [D] au fichier des incidents de paiements, alors même que ceux-ci l’avaient alertée sur le fait qu’ils n’avaient pas signé l’offre de crédit, notamment à l’occasion d’un courrier recommandé en date du 27 juin 2019 de l’association UCF-Que Choisir qui les assistait dans leurs démarches amiables (pièce 6 [D]), et en s’abstenant de revérifier avec sérieux les documents qui lui avaient été communiqués par la société GEAT et le cas échéant de solliciter des explications auprès de cette dernière avant d’envisager la résolution amiable proposée par les époux [D], la société CA Consumer Finance a persisté dans sa faute. La banque ne saurait se retrancher aujourd’hui derrière son obligation de déclarer les incidents de paiement, alors qu’une plus grande vigilance de sa part lui aurait permis de se convaincre de la nullité du contrat de prêt dont elle réclamait l’exécution.
Au demeurant, l’irrégularité de la situation n’a probablement pas échappé à la banque qui, tout en continuant à relancer les époux [D] pour obtenir le remboursement de l’emprunt, a soustrait d’elle-même 8000 euros au capital restant dû, sous couvert d’un courrier adressé à ses emprunteurs et qui accusait réception d’un règlement de 8000 euros de leur part en remboursement partiel du prêt (pièce 32 époux [D]), règlement auquel les époux [D] n’ont en réalité jamais procédé puisque contestant, depuis le départ, la validité du prêt. Cette somme ainsi retranchée d’autorité par la banque correspond au montant de l’aide de l’État tel que spécifié sur le bon de commande, que la société CA Consumer Finance a finalement expliqué prendre à sa charge en connaissance de la procédure que les époux [D] venaient d’intenter à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la société GEAT (pièce 34 époux [D]). L’établissement bancaire espérait alors sans doute préserver, par cette concession tardive, une résolution amiable du litige sans annulation totale du prêt (pièces 32 à 35 époux [D]).
Il n’en demeure pas moins qu’en procédant, de manière fautive comme il vient d’être vu, à l’inscription des époux [D] au fichier des incidents de paiement, la banque leur a indubitablement causé un préjudice, d’abord moral, eu égard au caractère infamant d’une telle inscription alors qu’ils subissaient le dol de leur vendeur, et matériel, puisqu’ils ont vu de ce fait leurs accès aux différents moyens de paiement et à un éventuel crédit restreints. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 4000 euros, et le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les époux [D] de ce chef de demande indemnitaire à l’encontre de la banque.
Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas justifié ni même prétendu par la société CA Consumer Finance qu’elle aurait réalisé les démarches nécessaires auprès de la Banque de France pour permettre la mainlevée de cette inscription, il sera, par réformation du jugement déféré, ordonné à celle-ci d’y procéder, sous une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Les époux [D] forment également une demande indemnitaire à l’encontre de la société GEAT laquelle, compte tenu de ses man’uvres dolosives, voit sa responsabilité engagée à leur égard. Ce dol a été source d’un préjudice moral indiscutable, qui réside tout à la fois dans la déception engendrée par la découverte du caractère mensonger de la promesse d’une installation à bas coût, et dans les multiples tracasseries qui s’en s’ont suivies ainsi qu’en témoignent les nombreuses pièces retraçant les différentes et vaines démarches menées par les époux [D] pendant de nombreux mois, d’abord auprès d’EDF, puis auprès des sociétés GEAT et CA Consumer Finance, et enfin de différents médiateurs, avant l’introduction de la présente procédure. Un tel préjudice justifie l’allocation d’une indemnité de 5000 euros. Il sera ainsi fait droit, par infirmation du jugement déféré, à la demande en dommages et intérêts dirigée par les époux [D] à l’encontre de la société GEAT, dans la limite toutefois de ce montant.
Sur la demande de garantie dirigée par la société CA Consumer Finance à l’encontre de la société GEAT :
Au préalable, la société CA Consumer Finance n’ayant sollicité la condamnation de la société GEAT à lui payer la somme de 21'000 euros correspondant au capital prêté qu’au cas où les époux [D] venaient à être dispensés de la restitution de ce capital, cette demande subsidiaire devient sans objet compte tenu de ce qui a été jugé plus haut.
La société CA Consumer Finance sollicite en tout état de cause la condamnation de la société GEAT à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge profit des époux [D]. Le premier juge n’a pas eu à statuer sur ce chef de demande, n’ayant prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société CA Consumer Finance.
Cependant la seule condamnation de la société CA Consumer Finance prononcée par la cour vise à indemniser les époux [D] du préjudice causé par leur déclaration au fichier des incidents de paiement. Or ce fichage résulte de la seule initiative fautive de la banque, laquelle, face aux protestations des époux [D], n’a pas fait preuve de diligence suffisante, alors qu’un examen plus attentif des pièces qui lui avaient été communiquées aurait dû l’amener à approfondir ses vérifications auprès de ses emprunteurs et de la société GEAT plutôt que de s’empresser de déclarer leur défaut de paiement.
La demande de garantie formée par la société CA Consumer Finance à l’encontre de la société GEAT n’a donc pas lieu d’être et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en son rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle de la société GEAT fondée sur le caractère abusif de l’action des époux [D].
Il sera également confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner la société GEAT, qui succombe en son appel principal, à supporter seule la charge des dépens d’appel et à verser aux époux [D] une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 1500 euros à la société CA Consumer Finance sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société GEAT et fondée sur le dol,
— rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société CA Consumer Finance à hauteur de 5000 euros,
— rejeté la demande de levée de l’inscription FICP,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société GEAT à verser à M. [T] [D] et Mme [B] [H] épouse [D] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société CA Consumer Finance à à verser M. [T] [D] et Mme [B] [H] épouse [D] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne à la société CA Consumer Finance de procéder à toutes les formalités de mainlevée de l’inscription de M. [T] [D] et Mme [B] [H] épouse [D] au Fichier national des incidents de paiement et de crédit dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant une durée de deux ans,
Condamne la société GEAT à payer à M. [T] [D] et Mme [B] [H] épouse [D] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société GEAT à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société GEAT aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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