Annulation 22 avril 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 avril 2025, N° 2500087 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500087 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 avril 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination du 13 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2023. Le 13 décembre 2024, il a été placé en garde-à-vue par les services de l’office de lutte contre le trafic illicite de migrants de Metz pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 22 avril 2025 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir mentionné les faits pour lesquels il a été placé en garde-à-vue, a rappelé l’entrée et le maintien irréguliers de M. A sur le territoire français. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, le droit au séjour de l’intéressé et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation, qui rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, révèle également que le préfet de la Moselle a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de M. A avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. En particulier, la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’accord franco-algérien qui, au demeurant, ne constitue pas le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à révéler que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions, de l’absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle a décidé d’obliger M. A à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire et s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en admettant même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur le seul motif, non contestés, tiré de l’entrée et du maintien irréguliers de l’intéressé sur le territoire, l’obliger à quitter le territoire. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de plusieurs membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de dix-huit mois à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de ses grands-parents qui l’hébergent et de deux autres personnes, dont il ne précise pas le lien de parenté, et alors qu’il a déclaré être père d’un enfant qui réside en Algérie. Par ailleurs, la circonstance qu’il justifie d’une activité professionnelle au sein d’une agence d’intérim, en qualité de mécanicien industriel, ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Manla Ahmad.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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