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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25VE03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 décembre 2025, N° 2505459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 4 novembre 2024 ou, à titre subsidiaire, de la décision implicite de refus de convocation pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2505459 du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un rendez-vous, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable, dès lors que le dépôt d’un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » a fait naître une décision implicite de refus de séjour ou, à tout le moins, une décision implicite de refus de convocation susceptible de recours ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne figurent pas à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit le dépôt de ces demandes par voie postale. La procédure de dépôt du dossier sur la plateforme « démarches simplifiées » mise en place dans ce département prévoit, après vérification de la complétude du dossier, la convocation de l’intéressé en préfecture pour enregistrement de ses données biométriques et délivrance d’un récépissé. Le dépôt de son dossier par M. A… sur cette plateforme, qui à lui seul ne constitue pas le dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’est pas susceptible de faire courir le délai à l’issue duquel nait, conformément à l’article R. 432-1 du même code, une décision implicite de rejet. Par suite, le silence gardé par la préfète de l’Essonne n’a pas fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour.
En second lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. À défaut, l’intéressé peut demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Le dépôt d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme dématérialisée « démarches simplifiées » ne fait toutefois pas naître une décision de refus de convocation susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’a jugé la présidente du tribunal administratif de Versailles, que la demande de première instance de M. A… était irrecevable. Par suite, sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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