Rejet 22 avril 2025
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 2025, N° 2408831 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408831 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A, représenté par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voir de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en juin 2015 sous couvert d’un visa de tourisme délivré par les autorités espagnoles valable du 6 juin au 5 décembre 2015. En mai 2024, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention 'vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa sœur et de la famille de cette dernière, de sa maîtrise de la langue française, de ses engagements associatifs depuis juillet 2022 et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé est présent sur le territoire français depuis 2015, il ne démontre pas, malgré cette durée de présence, avoir en France, outre sa sœur chez qui il est hébergé mais qui a créé sa propre cellule familiale, des liens particulièrement intenses et stables. Les circonstances qu’il maîtrise la langue française et que son engagement associatif au sein de l’association Service d’Urgence Sociale pourrait déboucher sur une embauche, ne suffisent pas à établir qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments invoqués, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance.
7. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Bohner.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin pour information.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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