Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2025, n° 24BX02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B E épouse D, M. C D et A D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 28 juin 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l’encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par des jugements no 2306646, 2306653 et 2306654 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 24BX02713,
Mme D, représentée par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le suivi psychiatrique dont elle a besoin n’est pas disponible en Géorgie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code dès lors que les membres de sa famille résident en France et qu’elle justifie de son intégration sociale, notamment associative, ainsi que de l’intégration professionnelle de ses deux fils, C et A D et de la scolarisation de son troisième fils ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision n° 2024/000793 du 11 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 24BX02718, M. C D, représenté par Me Lanne, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 24BX02713 et reprend les mêmes moyens.
Par une décision n° 2024/00784 du 11 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 24BX02722, M. A D, représenté par Me Lanne, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 24BX02713 et reprend les mêmes moyens.
Par une décision n° 2024/00789 du 11 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme D, née le 14 juillet 1978, et ses deux fils, M. C et M. A D, tous trois ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France le 8 décembre 2014. Par un arrêté du 28 novembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour du 14 juin 2017. Par un nouvel arrêté du 4 décembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 29 avril 2019, Mme D et ses deux fils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions implicites de rejet de ces demandes et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de leurs situations. Par des arrêtés du 28 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l’encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Les intéressés relèvent appel des jugements du 7 mars 2024 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 28 juin 2023.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX02713, 24BX02718 et 24BX02722 portent sur la situation de membres d’une même famille et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements attaqués, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n’apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : Les requêtes de Mme D, M. C D et A D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse D, M. C D et A D.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2, 24BX02718, 24BX0272
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