Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 28 mai 2025, n° 24BX02713
TA Bordeaux 27 janvier 2021
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TA Bordeaux 7 mars 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par une autorité compétente, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour justifier la décision prise.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à la santé

    La cour a considéré que les éléments fournis ne justifiaient pas une exception à l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'intégration sociale

    La cour a jugé que l'intégration sociale ne suffisait pas à justifier le maintien sur le territoire.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit à la vie privée

    La cour a estimé que les mesures prises étaient proportionnées au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les droits des enfants avaient été pris en compte dans l'évaluation de la situation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a confirmé que l'interdiction était justifiée par les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par une autorité compétente, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour justifier la décision prise.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à la santé

    La cour a considéré que les éléments fournis ne justifiaient pas une exception à l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'intégration sociale

    La cour a jugé que l'intégration sociale ne suffisait pas à justifier le maintien sur le territoire.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit à la vie privée

    La cour a estimé que les mesures prises étaient proportionnées au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les droits des enfants avaient été pris en compte dans l'évaluation de la situation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a confirmé que l'interdiction était justifiée par les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par une autorité compétente, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour justifier la décision prise.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à la santé

    La cour a considéré que les éléments fournis ne justifiaient pas une exception à l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'intégration sociale

    La cour a jugé que l'intégration sociale ne suffisait pas à justifier le maintien sur le territoire.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit à la vie privée

    La cour a estimé que les mesures prises étaient proportionnées au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les droits des enfants avaient été pris en compte dans l'évaluation de la situation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a confirmé que l'interdiction était justifiée par les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2025, n° 24BX02713
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX02713
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mars 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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