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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 10 juin 2025, n° 24PA03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2024, N° 2401657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401657 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2024 et 10 janvier 2025, M. B, représenté par Me Saidi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tiré de ce que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du seul fait qu’il était en possession d’une fausse carte d’identité espagnole et à ceux, soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tirés d’une méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’usage d’une fausse carte d’identité espagnole ne saurait suffire à caractériser une menace pour l’ordre public et que sa situation personnelle et professionnelle justifiait une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 24 mai 1985 et entré en France le 5 janvier 2018, a sollicité, le 26 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. B à l’appui de chacun de ses moyens, a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par l’intéressé et, en particulier, aux points 6, 9, 17 et 18 de ce jugement, les moyens tirés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée portant refus de titre de séjour et d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. S’agissant de l’argumentation du requérant selon laquelle le préfet n’aurait pas réellement procédé à un examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, du seul fait qu’il était en possession d’une fausse carte d’identité espagnole, les premiers juges y ont répondu, par une motivation suffisante, en écartant, aux points 6 et 9 de leur jugement, les moyens tirés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. M. B reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français et tirés d’une insuffisance de motivation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 17 de leur jugement.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
5. En second lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 5 janvier 2018, de la présence de deux de ses frères, l’un de nationalité française, l’autre titulaire d’une carte de résident, ainsi que de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et y a travaillé sans autorisation et en faisant usage d’une fausse carte d’identité espagnole pour se faire embaucher. En tout état de cause, si M. B justifie avoir travaillé en intérim en qualité de « ferrailleur » ou d'« armaturier » à compter du mois de février 2018 et fait valoir que la société « SENDIN Armatures » a souhaité l’embaucher à compter de l’année 2022, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a travaillé qu’en intérim entre 2018 et 2023 et, de surcroît, de manière discontinue entre 2018 et 2020, l’intéressé n’ayant déclaré, auprès de l’administration fiscale, que de faibles revenus au titre de ces années 2018 à 2020. Ainsi, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne significative sur le territoire, ni, d’ailleurs, d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Maroc où résident ses parents et les autres membres de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Enfin, alors que le requérant, qui ne conteste pas avoir fait usage d’une fausse carte d’identité espagnole, notamment pour se faire embaucher, ne fournit aucune explication sur les modalités d’obtention d’un tel document d’identité, le préfet a pu légalement se fonder, en particulier, sur cette circonstance pour apprécier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur de fait ou erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’intéressé, qui s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français et y a travaillé sans autorisation, ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, est célibataire et sans charge de famille en France et ne fait état d’aucun obstacle sérieux à son retour au Maroc où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Pagès, premier conseiller,
— Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
R. d’HAEMLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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