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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25MA00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 novembre 2024, N° 2407756 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407756 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
— sa requête de première instance n’était pas tardive ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité comorienne, né le 10 novembre 1968, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ».
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / – les nom et prénom de la personne ayant accepté l’envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; / – la pièce justifiant son identité ; / – la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l’envoi. Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution « . Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : » A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / – les nom et prénom de la personne ayant accepté l’envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; / – la pièce justifiant son identité ; / – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution ; / – le numéro d’identification de l’envoi ; / – l’identification du prestataire ayant effectué la distribution, s’il est différent de celui auprès duquel l’envoi a été déposé. ".
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français dont a été l’objet M. B a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation des décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, l’intéressé disposait, dès lors, d’un délai de trente jours suivant la notification de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. M. B qui soutient ne pas avoir reçu l’arrêté du 6 février 2024, fait valoir que l’arrêté en litige doit être considéré comme lui ayant été notifié le 17 juin 2024, date à laquelle la préfecture a transmis par courriel à son conseil la copie de cet arrêté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’accusé de réception produit par le préfet des Bouches-du-Rhône, qu’après avoir fait l’objet d’une vaine présentation le 9 février 2024 et d’une mise en instance au point de retrait, le pli recommandé contenant l’arrêté contesté a été distribué au requérant le 12 février 2024, tel qu’en atteste le cachet postal et la signature de l’intéressé figurant sur l’accusé de réception. Si M. B se prévaut de l’absence de « logique » entre les dates de présentation et de distribution de ce pli, il ne le démontre pas. Dès lors, la notification de cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, est régulièrement intervenue à la date de distribution du pli à l’intéressé, soit le 12 février 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux de trente jours, prévu par l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commencé à courir. Par suite, la demande d’aide juridictionnelle présentée le 21 juin 2024 l’a été après l’expiration du délai de recours contentieux et n’a donc pu proroger celui-ci. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 juillet 2024, était tardive et, par suite, irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 juin 2025.
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