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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25BX01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2025, N° 2402375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société H&M A… & B…, exerçant sous la forme d’une société à responsabilité limitée (Sarl), a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour un montant de 11 718 euros.
Par une ordonnance n° 2402375 du 28 mai 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau, faisant application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, la société H&M A… & B…, représentée par Me de Saint-Bauzel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 mai 2025 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour un montant de 11 718 euros.
Elle soutient que :
- sa demande n’était pas irrecevable ;
- la déclaration n°1447-M-SD du 23 décembre 2020 constitue une réclamation préalable dès lors qu’elle revêt un caractère rectificatif ;
- si cette déclaration comporte un vice de forme susceptible de constituer un motif d’irrecevabilité, ce vice est régularisable dans le cadre de l’instance contentieuse ;
- le courrier de suivi de réclamation du 25 juin 2024 adressé au service vaut régularisation de la réclamation préalable ;
- d’autres services des impôts des entreprises ont fait droit à des demandes analogues introduites dans des conditions identiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. La société H&M A… & B…, qui exerce une activité de vente de vêtements, a déposé, le 23 décembre 2020, le formulaire de déclaration n° 1447-M-SD relatif à la cotisation foncière des entreprises indiquant la cessation d’activité, à la date du 4 janvier 2020, de son établissement situé à Tarbes. Par un courrier en date du 25 juin 2024, reçu le 2 juillet suivant, cette société a demandé à l’administration fiscale le remboursement de la somme de 11 718 euros correspondant à la fraction de la cotisation foncière des entreprises qu’elle estime avoir payé à tort au titre de l’année 2020. Par une décision du 7 août 2024, l’administration a rejeté cette demande au motif qu’elle était tardive et donc irrecevable. La société H&M A… & B… relève appel de l’ordonnance du 28 mai 2025 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande qui tendait à la restitution de la somme de 11 718 euros.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ». Aux termes de l’article R. 197-3 dudit livre : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d / (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1477 du code général des impôts : « I.- Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l’établissement de la cotisation foncière des entreprises l’année précédant celle de l’imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, l’année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. /II – (…)b) En cas de changement d’exploitant, l’ancien exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l’année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d’année, ou avant le Ier janvier de l’année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l’établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de cotisation foncière des entreprises./ (…) ». Aux termes de l’article 1478 du même code : « L — La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité (…) ».
5. Une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l’application des dispositions citées au point 3 lorsqu’elle a été déposée auprès de l’administration fiscale après l’expiration du délai de déclaration.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que, le 23 décembre 2020, la société H&M A… & B… a déposé le formulaire de déclaration n° 1447-M-SD relatif à la cotisation foncière des entreprises indiquant la cessation d’activité, à la date du 4 janvier 2020, de son établissement situé à Tarbes. Si elle a ainsi respecté son obligation de déposer une déclaration modificative concernant sa cessation d’activité en vue des impositions futures au sens des dispositions citées au point 4, cette déclaration ne constitue pas une réclamation préalable au sens de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’a pas pour objet, par la réparation d’une erreur ou le bénéfice d’un droit, de contester une imposition. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société H&M A… & B… en se prévalant des vices de forme dont serait entachée la déclaration n° 1447-M-SD du 23 décembre 2020 et du courrier du 25 juin 2024 dit de « suivi de réclamation visant à obtenir le remboursement de la CFE indûment versée » qui les rectifieraient, elle ne saurait être regardée comme ayant souscrit une déclaration rectificative constituant une réclamation contentieuse préalable. Faute pour la société H&M A… & B… d’avoir présenté une réclamation contentieuse préalable au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit le 31 décembre 2021, les conclusions à fin de restitution présentées devant le tribunal administratif de Pau étaient irrecevables. La circonstance que d’autres demandes de la même société, présentées dans des circonstances analogues, auraient donné lieu à des décisions favorables d’autres services des impôts des entreprises est à cet égard sans incidence.
7. Il résulte de ce qui précède que la société H&M A… & B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de cette société en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société H&M A… & B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société H&M A… & B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Une copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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