Annulation 4 avril 2024
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 avr. 2024, n° 22LY02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Soubrier Frères a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Lacapelle-del-Fraisse à lui verser la somme de 21 221,96 euros en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi après que le maire de cette commune a, par arrêté du 20 décembre 2019, interdit la circulation et le stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur le chemin des Trois Arbres et dans la rue du Presbytère.
Par un jugement n° 2000256 du 16 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2022 et le 21 juillet 2023, la société Soubrier Frères, représentée par Me Plannelles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 20 décembre 2019 du maire de Lacapelle-del-Fraisse ;
2°) de condamner la commune de Lacapelle-del-Fraisse à lui verser la somme de 21 221,96 euros, outre intérêts moratoires ;
3°) d’enjoindre à la commune de Lacapelle-del-Fraisse de lui régler cette somme dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lacapelle-del-Fraisse la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier ; la minute ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; le jugement est insuffisamment motivé et a omis de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2019 ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence, le maire ne pouvant édicter cette mesure, sans autorisation du conseil municipal ; l’arrêté en litige n’a pas été transmis en préfecture ;
— l’état de la voirie ne nécessitait pas une interdiction totale de stationnement et de circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— l’illégalité fautive de l’arrêté litigieux engage la responsabilité de la commune ;
— elle a subi un préjudice anormal et spécial qui engage la responsabilité de la commune pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— elle doit être indemnisée de la somme de 15 274,26 euros TTC représentant la moins-value du bois qu’elle n’a pu évacuer, ainsi que de la somme de 5 947,70 euros exposée pour l’achat du bois sur pieds au propriétaire du terrain.
Par mémoires enregistrés le 23 juin 2023 et le 26 septembre 2023, la commune de Lacapelle-del-Fraisse conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Soubrier Frères la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté litigieux a été abrogé par arrêté du 2 février 2021 ;
— subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Psilakis,
— et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 décembre 2019 le maire de Lacapelle-Del-Fraisse a interdit la circulation et le stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur le chemin des Trois Arbres et dans la rue du Presbytère, voies communales. La société Soubrier Frères relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’a pas fait droit à sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2019 et a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices nés de l’interdiction de circulation sur la voirie communale desservant le fonds sur lequel venaient d’être effectuées des coupes de bois.
Sur la fin de non-recevoir dirigée contre les écritures en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 2 juin 2020, le conseil municipal de Lacapelle-Del-Fraisse a habilité son maire à agir en justice au nom de la commune, en vertu du 16° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’appelante doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au motif que l’ampliation notifiée ne portait pas de signature manuscrite doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des points 7 et 9 du jugement que le tribunal a expressément écarté les deux fondements de responsabilité invoqués par la société requérante en retenant l’absence d’illégalité de l’arrêté du 20 décembre 2019, pour écarter la responsabilité pour faute de la commune et le comportement fautif de la requérante pour écarter la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En revanche, il ressort des écritures de première instance que la société Soubrier Frères avait demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2019 et qu’il n’y a pas statué. Le jugement, entaché d’omission à statuer, est irrégulier dans cette mesure et doit être annulé en tant qu’il n’a pas statué sur cette demande d’annulation.
6. Il y a lieu pour la cour de se prononcer sur ces conclusions à fin d’annulation par la voie de l’évocation et de statuer sur les conclusions indemnitaires par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2019 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
7. L’abrogation de l’acte attaqué prive d’objet les conclusions à fin d’annulation formées à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision d’abrogation soit devenue définitive. Or, il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté du 2 février 2021 est devenu définitif, l’arrêté du 20 décembre 2019 a produit ses effets jusqu’en février 2021. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Lacapelle-Del-Fraisse ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
8. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation () : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules () ».
9. En premier lieu, l’arrêté du 20 décembre 2019, qui est une mesure de police, relève des pouvoirs propres du maire en vertu des dispositions précitées. Par suite, le maire a pu légalement restreindre la circulation sur la voirie communale sans l’intervention du conseil municipal.
10. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux est illégal faute d’avoir été transmis au contrôle de légalité, dès lors que la transmission au contrôle de légalité des actes soumis à cette exigence, dont ne relevait d’ailleurs pas l’arrêté en litige en vertu de l’article L. 2131-2 (2°) du code général des collectivités territoriales, n’en conditionne que l’entrée en vigueur, et non la légalité.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction aux camions de plus de 3,5 tonnes de circuler sur le chemin des Trois Arbres et la rue du Presbytère, repose sur la nécessité de préserver l’intégrité de ces voies et la sécurité publique. En effet, ces deux voies desservent le cœur du village, notamment l’école et sont bordées par plusieurs habitations. Elles sont pentues et très étroites et il n’est pas contesté qu’en leurs accotements, sont implantées des canalisations d’eau qui risqueraient d’être endommagées par le passage répété de véhicules de fort tonnage. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que ces deux voies desservent des parcelles privées boisées dont l’exploitation engendre de nombreuses rotations d’engins lourds. Dans ces conditions, le maire de la Capelle-Del-Fraisse en interdisant la circulation générale des camions de plus de 3,5 tonnes sur les deux voies communales en cause, n’a entaché son arrêté d’aucune erreur d’appréciation.
12. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Soubrier Frères n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2019 du maire de Lacapelle-Del-Fraisse.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute
14. Par les motifs des points 6 à 12, la société Soubrier Frères n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 20 décembre 2019 serait entaché d’illégalité. Dès lors, la commune de Lacapelle-Del-Fraisse n’a pas à répondre, sur le fondement de la faute, des conséquences dommageables de cette mesure de police et les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques
15. Les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial.
16. Il résulte de l’instruction que l’interdiction de circuler est intervenue le jour suivant la coupe des arbres sur pieds par la société Soubrier Frères, empêchant celle-ci d’évacuer les grumes par la voie publique dans le délai qu’elle avait négocié avec le transporteur, engendrant une dégradation de la qualité du bois coupé. Dans ces conditions, la société requérante justifie d’un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation, sans que la commune ne puisse invoquer, à titre exonératoire, le comportement de la société Soubrier Frères qui aurait notamment refusé une médiation dont la nature, les conditions (notamment financières) et les probabilités de succès ne sont pas précisées. Alors que rien n’établit que l’intéressée aurait pu par un itinéraire alternatif empruntant nécessairement des fonds privés évacuer des grumes aux mêmes conditions qu’en empruntant les voies publiques, elle est fondée à soutenir avoir eu à supporter, dans l’intérêt de la préservation de la sécurité publique, un préjudice anormal et spécial, et à en demander l’indemnisation.
17. Il résulte de l’instruction que la société Soubrier Frères justifie d’un préjudice de moins-value à la vente par la production, d’une part, d’échanges de courriers évoquant une retenue par la société coopérative en raison de la dégradation de la qualité des grumes et, d’autre part, d’une facture émise, le 30 septembre 2020, par la société XP Bois coopérative forestière Alliance Forêts mentionnant un abattement de 15 274,26 euros TTC sur le prix convenu. Dans ces conditions, la société Soubrier Frères est fondée à être indemnisée à hauteur de cette somme représentant le montant de son préjudice économique.
18. En revanche, alors que la conclusion de tels contrats de vente et les aléas qu’ils comportent pour leur réalisation sont inhérents à l’activité de la société requérante et qu’il n’est pas sérieusement contesté que les grumes ont pu être finalement évacuées et revendues, la société Soubrier Frères n’est pas fondée à demander le remboursement du prix d’achat du bois sur pieds au propriétaire de la parcelle. Ce chef de demande, d’un montant de 5 947,70 euros TTC, ne revêt pas le caractère d’un préjudice et n’est, dès lors, pas indemnisable.
19. La société Soubrier Frères qui n’a saisi la commune d’une réclamation préalable qu’en cours d’instance devant le tribunal, le 8 octobre 2021, a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 15 274,26 euros TTC à compter du 5 février 2020, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. En revanche, les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, qui permettent au bénéficiaire d’obtenir l’exécution forcée d’une condamnation pécuniaire, font obstacle à ce que cette condamnation soit assortie d’une injonction et d’une astreinte. Il suit de là que les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent être rejetées.
20. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la société Soubrier Frères est fondée à demander la condamnation de la commune de Lacapelle-Del-Fraisse à lui verser la somme de 15 274,26 euros TTC, outre intérêts, et la réformation du jugement attaqué en ce sens, d’autre part, que sa demande d’annulation présentée au tribunal doit être rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Soubrier Frères. Les conclusions de la commune de Lacapelle-Del-Fraisse, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000256 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur la demande d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2019.
Article 2 : La demande présentée par la société Soubrier Frères devant le tribunal et tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Lacapelle-Del-Fraisse a interdit la circulation et le stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur le chemin des Trois Arbres et dans la rue du Presbytère est rejetée.
Article 3 :La commune de Lacapelle-Del-Fraisse est condamnée à verser à la société Soubrier Frères la somme de 15 274,26 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020.
Article 4 : L’article 1er du jugement n° 2000256 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 3 de l’arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Soubrier Frères et à la commune de Lacapelle-del-Fraisse.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Psilakis, première conseillère ;
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
C. PsilakisLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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